Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2512681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2512681 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en estimant qu’elle était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que l’arrêté du préfet de police de Paris ne lui a pas été régulièrement notifié ;
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2024 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Un mémoire, présenté par le préfet de police de Paris, a été enregistré le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 12 juillet 2004, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’arrêté contesté a été envoyé à M. A… par pli recommandé avec accusé de réception, présenté le 26 novembre 2024 et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors que ce courrier a été notifié à l’adresse que l’intéressé avait indiquée aux services de la préfecture, adresse dont il n’a pas changé et qui figure en outre dans ses écritures tant en première instance qu’en appel ainsi que, notamment, sur des avis d’imposition, des documents bancaires et des certificats de scolarité. Par ailleurs, le pli contenant le jugement attaqué lui a été notifié par courrier avec accusé de réception à cette même adresse, le 10 novembre 2025. Dans ces conditions, la non-distribution du pli résultant d’une erreur des services postaux, M. A… est fondé à soutenir que le délai de recours ne lui est pas opposable et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
6. M. A…, qui se prévaut d’être entré en France le 12 mars 2017, à l’âge de douze ans, produit une copie d’un visa « Etats Schengen » pour un séjour de courte durée de douze jours, valable du 6 mars 2017 au 20 mars 2017, qui ne comporte aucun cachet d’entrée sur le territoire français. Ainsi, il n’établit pas résider habituellement en France depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui notamment produit un certificat de scolarité émis le 18 septembre 2017, réside habituellement en France depuis cette date, soit après son treizième anniversaire. Dans ces conditions, et à supposer qu’il ait entendu solliciter son admission au séjour à ce titre, l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2017, soit depuis l’âge de treize ans, avec son père et sa belle-mère. Il a effectué l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français et était scolarisé, au cours de l’année 2023-2024, en classe de terminale professionnelle parcours « Menuiserie Aluminium Verre ». A la date de l’arrêté en litige, il justifiait d’une inscription en formation pour devenir boulanger. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 13 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2512681 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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