Rejet 21 novembre 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 24PA05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2418455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2418455 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lopez, demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, à défaut, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est accordé, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en France au titre des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Lopez, avocat de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant colombien, né le 19 août 1991, entré en France, le
8 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », a sollicité, le 28 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sur le fondement de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
19 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… A… relève appel du jugement du
21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B… A… a présenté une demande de renouvellement pour un titre étudiant. S’il soutient que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de la part du préfet de police notamment pour ce qui concerne sa vie privée et familiale en France, il résulte des termes mêmes de l’arrêté que le préfet de police a également examiné sa vie privée et familiale, nonobstant la circonstance que la demande de M. B… A… était fondée sur les dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de police n’a pas fait état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée de M. B… A… dans la décision contestée ne révèle toutefois pas un défaut d’examen complet de sa situation, le préfet n’étant pas tenu de reprendre dans son arrêté tous les éléments du dossier de l’étranger.
3. En deuxième lieu, s’il est démontré au dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de police dans sa décision contestée, M. B… A… a été inscrit en Master 1 en anthropologie puis en Master 2 Ethnologie à l’université, pour les années universitaires 2019-2021, il est constant que le préfet de police ne s’est pas seulement fondé sur une prétendue absence d’inscription de l’intéressé entre 2019 et 2021 en Master 1 pour lui refuser le renouvellement du titre de séjour, mais a pris en compte l’absence de progression dans ses études en Master 2 au titre des années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Ainsi, cette erreur de fait commise par le préfet est sans influence sur la légalité de la décision contestée, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas mépris sur les inscriptions de M. B… A… pour ces deux années.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
5. Si M. B… A… soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une erreur de plume a été commise par l’intéressé quant aux dispositions applicables à sa situation, le préfet s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du même code. Pour lui refuser le renouvellement sollicité, le préfet de police a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études. Il a pris en compte, en particulier ses relevés de notes, la circonstance que
M. B… A…, étudiant en sciences sociales à l’université Paris Diderot puis en anthropologie à l’université de Nanterre, a été inscrit en Master 1 au titre des années 2017-2018, puis 2018-2019 et 2019-2020. Il a ensuite été inscrit en Master 2 au titre des années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et n’a, en sept années d’études, validé qu’une seule année, en 2020, que ces résultats sont notamment imputables à un nombre significatif d’absences injustifiées. Pour justifier l’absence de validation du diplôme d’anthropologie auquel il est inscrit depuis 2020, M. B… A… invoque les nombreux obstacles qu’il a rencontrés au cours de son parcours universitaire en France, dus notamment, d’une part, à la pandémie de Covid 19 en 2020 ayant entrainé des difficultés personnelles et pécuniaires, en l’absence de ressources et de domicile fixe, l’ayant contraint à exercer des activités professionnelles annexes à partir de 2022, notamment en qualité d’assistant d’éducation au lycée Suger de Saint-Denis et d’autre part, à des difficultés personnelles d’ordre psychologique. Toutefois, s’il est peut être admis, qu’au cours de la période de la pandémie de Covid 19, entre 2020 et 2021,
M. B… A… a rencontré des difficultés financières, à l’instar de nombreux étudiants, le requérant ne justifie pas des difficultés financières dont il se prévaut, pour la période post-pandémie, à partir de 2022, alors qu’il a occupé un poste d’assistant d’éducation et a donné des cours d’espagnol à l’université Paris Descartes. Il ne démontre pas que la nécessité pour lui d’exercer une activité professionnelle annexe l’a empêché de progresser dans ses études et n’établit pas davantage que les troubles psychologiques dont il a été atteint, et pour lesquels il a été suivi, ainsi que l’établit l’attestation, datant de 2024, de suivi psychologique entre 2020 et 2022, ont eu pour effet de l’empêcher de progresser dans son cursus universitaire. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, que le préfet de police a considéré que les études poursuivies par le requérant, en dépit des attestations des enseignants de l’université de Nanterre, au demeurant postérieures à la décision contestée, ne présentaient pas un caractère sérieux, bien qu’il ait été assidu aux cours en 2021-2022, selon un certificat produit au dossier et établi par le gestionnaire des Masters 2 anthropologie, en 2023. M. B… A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, M. B… A…, qui a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour pour étudiant, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet de la part de préfet de police.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. M. B… A… fait valoir les relations amicales nouées au fil des années passées en France et justifie être lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel il partage sa vie. Toutefois, ce pacte civil de solidarité a été conclu le 3 juillet 2024, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et la durée de la vie commune avec son partenaire n’excède pas une année. M. B… A… se prévaut également de la présence en France d’un oncle, mais n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. M. B… A… invoque la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant état de la plainte qu’il a déposée, en 2023, en Colombie, contre un professeur de sociologie qui aurait perpétré de graves violences, notamment sexuelles, à son égard lorsqu’il étudiait à l’université nationale de Colombie à Bogota, et dont il affirme qu’il est une personnalité connue et influente dans son pays. M. B… A… soutient qu’à la suite de cette plainte, sa famille et lui-même sont menacés. Toutefois,
M. B… A… n’établit pas les menaces alléguées, ni être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lopez.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
M-D JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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