Rejet 6 juin 2025
Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 juin 2025, N° 2501373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2501373 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Pitel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3)°de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par une décision du 15 janvier 2026, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande afin d’indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence de M. A…, qui est entré en France le 5 mars 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son épouse réside en France en situation irrégulière. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Vent ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Administration
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Facturation ·
- Prestation de services ·
- Imposition ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Euro ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Sécurité privée ·
- Sanctions pénales ·
- Sécurité des personnes ·
- Commission nationale ·
- Médaille ·
- Casier judiciaire ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Provision ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Préjudice ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Document ·
- Appel ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Appel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.