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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 26 juil. 2024, n° 24LY01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024, N° 2400407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS et Mme B , représentées par Me Muridi, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation in solidum de la commune de Grenoble et de Grenoble Alpes Métropole à verser des provisions de 103 453,64 euros à la société et 13 000 euros à Mme A, outre les intérêts et leur capitalisation, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2400407 du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la SAS et Mme B A, représentées par la SELARL Balestas – Grandgonnet – Muridi et Associés agissant par Me Muridi, demandent à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2400407 du 27 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner Grenoble Alpes Métropole au paiement, d’une part, d’une provision de 157 795,29 euros hors taxe, outre les intérêts de droit et leur capitalisation, à la SAS en réparation de son préjudice financier et, d’autre part, d’une provision de 13 000 euros à parfaire au jour de l’ordonnance, outre les intérêts de droit et leur capitalisation, à Mme A, au titre de ses préjudices financier et moral ;
3°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la SAS exerce depuis le 28 décembre 2017 une activité de restauration, comptoir de vins et brasserie au à Grenoble ;
— cette activité a été fortement impactée par des travaux à compter du 15 juillet 2021, le restaurant ayant été contraint de fermer en août 2021 en raison de la baisse d’activité résultant de la fermeture de la voirie aux véhicules ;
— si l’activité a pu reprendre en septembre 2021, les travaux ont recommencé le 8 février 2022, pour deux ans, entraînant une nouvelle fermeture de la voirie aux véhicules ;
— les recettes devenant quasiment inexistantes, Mme A a été contrainte de solliciter le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de juillet 2022 puis de cesser son activité en mars 2023 ,
— la baisse drastique du chiffre d’affaires imputable à l’exécution des travaux démontre le caractère non sérieusement contestable de la créance, le fait que l’obligation soit contestée ne faisant pas obstacle à ce qu’elle soit reconnue comme étant non sérieusement contestable ;
— la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage est retenue lorsque des travaux engendrent des dommages anormaux et spéciaux aux tiers ;
— la démonstration d’une difficulté d’accès au commerce ayant entraîné une baisse du chiffre d’affaires suffit à établir un lien de causalité et permet de retenir la responsabilité du maître de l’ouvrage ;
— le chiffre d’affaires et les bénéfices ont progressé en 2018, 2019 et même en 2020, malgré le confinement, mais les travaux ont entraîné une première fermeture en août 2021, en raison de la réduction de la circulation des voitures et des piétons, puis en raison de travaux de rehausse de murets, en novembre 2021, réduisant les places de stationnement, puis le chiffre d’affaires a chuté en raison des travaux en 2022, la mise en sens unique de février à mai ayant réduit la circulation ;
— la circulation des piétons et des vélos a été totalement empêché en septembre 2022 et la rehausse du trottoir a rendu la circulation des piétons plus difficile de septembre à décembre 2022 ;
— la fermeture de la bretelle A 480 a également réduit la fréquentation de la rue durant deux mois et demi ;
— le chiffre d’affaires de l’année 2022 ne doit pas être comparé à celui de l’année 2020, marqué par les interdictions liées à la pandémie, mais à celui de l’année 2019, alors, au surplus, que la société est passée d’un bénéfice de 11 917 euros en 2020 à un déficit de 11 967 euros en 2022 ;
— la baisse de chiffre d’affaires entre 2019 et 2022 est de 34 % ;
— le restaurant ayant été contraint de fermer en 2023 à cause de la durée anormalement longue des travaux, les préjudices en résultant doivent également être indemnisés ;
— la réouverture en 2024 a été rendue impossible en l’absence d’indemnisation préalable ;
— le caractère anormal et spécial du préjudice est établi, Mme A ayant été contrainte de mettre en vente son fonds de commerce ;
— sans les travaux, l’activité du restaurant aurait repris comme au cours de l’année 2019, la SAS étant ainsi fondée à évaluer son préjudice à la sommes des différences entre le chiffre d’affaires réalisé en 2018 et le chiffre d’affaires réalisé au cours de chacune des années 2021 à 2024 et Mme A étant fondée à demander une provision au titre de l’absence de salaires depuis juillet 2022 et des frais bancaires qui en résultent outre 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
La requête a été communiquée à Grenoble Alpes Métropole qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. François Pourny, président de chambre, en qualité de juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS et sa gérante, Mme B A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum la commune de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole à leur verser des provisions au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elles ont subis, depuis l’année 2021, du fait de travaux de voirie, au cours des années 2021 à 2024. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande par l’ordonnance n° 2400407 du 27 mai 2024 qu’elles contestent en tant qu’elle a rejeté leurs conclusions dirigées contre Grenoble Alpes Métropole.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
4. En l’espèce, les requérantes se plaignent d’une succession de travaux de juillet 2021 à avril 2024 ayant entraîné une réduction de la clientèle de leur établissement, puis sa fermeture, et enfin l’impossibilité de céder le fonds de commerce de cet établissement.
5. S’il est établi que d’importants travaux d’aménagement ou de réaménagement ont perturbé la circulation rue , au cours des années 2021, 2022, 2023 et 2024, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice pour les requérantes, Grenoble Alpes Métropole fait valoir, dans ses écritures de première instance, premièrement, que les travaux effectués sous la responsabilité d’AREA et de concessionnaires réseaux sont insusceptibles d’engager sa responsabilité, deuxièmement, que les travaux n’ont pas entraîné des sujétions excédant celles que les riverains de la voie publique doivent supporter sans indemnité, l’accès à l’établissement des requérantes ayant toujours été maintenu et la rue n’ayant été fermée à la circulation automobile que durant un mois, troisièmement, que le lien de causalité entre la réduction d’activité de l’établissement des requérantes et les travaux n’est pas établi, la fermeture d’un établissement EDF à proximité du restaurant des requérantes ayant entraîné le départ de centaines de salariés réduisant ainsi sa clientèle, et, enfin, que les préjudices des requérantes ne sauraient, en tout état de cause, correspondre à la réduction du chiffre d’affaires de l’établissement. Dès lors, les créances invoquées par les requérantes paraissent sérieusement contestables dans leur principe et, au surplus, dans leurs montants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour les requérantes sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles qu’elles présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS , à Mme B A et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2024.
Le président de la sixième chambre,
juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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