Rejet 5 décembre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25LY03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 décembre 2025, N° 2504518 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a soumis au tribunal administratif de Dijon le litige relatif à l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2504518 du 5 décembre 2025, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Boucetta, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 décembre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée méconnaît l’article R. 612-1 du code de justice administrative, dès-lors qu’il a saisi le tribunal administratif par le dépôt de l’arrêté attaqué et d’un inventaire annonçant la production d’un mémoire complémentaire, et qu’il aurait ainsi dû recevoir une demande de régularisation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît son droit au recours effectif ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
– l’absence de production de la requête est imputable à un dysfonctionnement de l’application Télérecours ;
– l’ordonnance est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais né le 18 novembre 1986, est entré en France le 20 janvier 2020, selon ses déclarations. Le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 13 décembre 2021. Le 19 avril 2024 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son enfant mineur. Le 31 octobre 2025 à la suite d’un contrôle d’identité, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en retenue administrative. Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de l’Yonne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision désignant le pays de renvoi. M. A… fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée devant ce tribunal concernant cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce code : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code » et aux termes de son article R. 900-1 : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruite et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ».
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R.922-9 de ce code : « La requête est présentée en un seul exemplaire. Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1 du code de justice administrative ou par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante (…) ».
D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative applicable en l’espèce : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d’office qu’après que le requérant a été invité à régulariser sa requête. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a entendu saisir le tribunal administratif de Dijon, via l’application Télérecours, d’un litige l’opposant au préfet de l’Yonne, cette demande, enregistrée le 30 novembre 2025, n’a consisté qu’en la transmission de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans l’énoncé d’aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen. Dès lors, elle ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux d’un mois qui a commencé à courir le 31 octobre 2025, date de la notification de l’arrêté, laquelle mentionnait ses voies et délais de recours, et qui n’a pas été interrompu par une demande d’aide juridictionnelle. A la date de l’ordonnance attaquée, ce délai était expiré et cette demande pouvait régulièrement être rejetée comme manifestement irrecevable.
Si M. A… se prévaut également de la circonstance que le libellé de l’inventaire des pièces jointes à sa transmission, qui ne comportait au demeurant que l’arrêté préfectoral, annonçait la production d’un mémoire complémentaire, les dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui impartissaient le respect d’un délai de quinze jours à compter de l’accusé de réception de la requête pour procéder à cette production, à peine de désistement d’office et il ressort des pièces du dossier que cette information a été apportée au requérant par le greffe en accusant réception de la requête, dont il est constant qu’elle n’a été suivie d’aucune production complémentaire. Le moyen tiré de ce que le requérant aurait ainsi été privé d’un recours effectif doit être écarté.
Enfin, si le requérant soutient que des dysfonctionnements techniques auraient affecté la plate-forme Télérecours le 30 novembre 2025, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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