Rejet 22 avril 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 25VE01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2025, N° 2505376 et 2505377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a informé de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative ainsi que, d’autre part, l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n°s 2505376 et 2505377 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, valides pendant l’instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et viole l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est irrégulier dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’appréciation de la menace pour l’ordre public que M. A… représente et méconnaît ainsi les articles L. 412-5, L. 432-1 et 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Mfenjou pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant béninois né en 1995, a présenté, le 18 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a informé de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative dans l’attente de son départ. Par ailleurs, par arrêté du 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. L’intéressé a sollicité l’annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté ses demandes par jugement n°s 2505376 et 2505377 du 22 avril 2025. Il relève appel de ce jugement en tant qu’il porte rejet de sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 de ce même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’inviter expressément M. A… à présenter des observations, celui-ci n’ayant pas été empêché de préciser les motifs de sa demande de titre de séjour. Il n’est pas établi, par ailleurs, que l’intéressé aurait été placé dans l’incapacité de faire évoluer son dossier initial de demande de titre de séjour en apportant toute information qu’il jugeait utile pendant tout le temps de l’instruction. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit également être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait entendu soulever un moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, celui-ci doit être écarté, dès lors que le requérant, qui n’a pas précisé à quel titre cette commission aurait dû être saisie, n’a pas assorti son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis d’examiner la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables dans la mesure où ils concernent la délivrance des cartes de résident et des cartes pluriannuelles de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… a participé à une escroquerie en bande organisée consistant, pour ses complices, à créer de faux sites de vente en ligne de bois et de pellets et, en ce qui le concerne, à mettre à disposition un de ses comptes bancaires afin de blanchir l’argent versé par des clients dont la commande n’a jamais été honorée, à recevoir sur ce compte des virements, à y effectuer des retraits ainsi que des paiements pour des montants de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Par jugement du 9 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Rennes, M. A… a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit. Ces faits se sont poursuivis sur une longue période, du 3 janvier 2022 au 30 novembre 2023, sont récents, et ont été récurrents, puisque 130 personnes environ ont été victimes de cette escroquerie. Par suite, malgré l’intégration professionnelle de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant représentait, au sens des dispositions précitées, une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… soutient qu’il est entré régulièrement en France le 17 août 2015 muni d’un visa de long séjour mention « étudiant », qu’il a obtenu une licence d’administration économique et sociale en 2018 et s’est inscrit en master « banque et expertise financière » au titre de l’année 2018-2019. Il a, par la suite, suivi une formation visant la qualification d’expert-conseil en gestion du patrimoine par le biais d’un contrat en alternance dans une banque du 3 janvier au 30 août 2024. Il produit un contrat à durée indéterminée du 21 octobre 2024 signé avec la banque LCL l’employant en qualité de conseiller de clientèle privée pour un salaire annuel de 38 000 euros et soutient désirer commencer une thèse. Il fait valoir que deux de ses sœurs, avec qui il entretient une relation étroite, résident en France et qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’un titre de résident, Mme B…, qu’il compte épouser. Toutefois, il n’a pas produit de documents probants permettant d’établir la réalité de ce concubinage ou même l’ancienneté de cette relation. Entré en France avec un titre de séjour étudiant, il n’a pas vocation à s’y installer durablement. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Comme exposé précédemment, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits délictueux graves, s’étendant sur une période récente de presque deux ans. Eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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