Rejet 26 septembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24DA02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2024, N° 2401582 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390027 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son ays de destination.
ar un jugement n°2401582 du 26 se tembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et des mémoires com lémentaires, enregistrés le 28 octobre 2024, le 16 juin 2025 et le 18 juin 2025, M. C…, re résenté ar Me Abitbol, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 26 se tembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son ays de destination ;
3°) d’enjoindre au réfet territorialement com étent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de rocédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dis ositions du 1° de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît manifestement les dis ositions de son article L. 435-1 ;
elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’a réciation de sa situation ar le réfet au regard de son ouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
ar un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le réfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de remière instance s’agissant des moyens soulevés ar M. C… contre son arrêté du 20 mars 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail,
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Thulard, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1989 à Médénine, déclare être entré en France our la remière fois le 28 octobre 2019, muni d’un visa de court séjour délivré ar les autorités es agnoles. En dernier lieu, il a sollicité le 29 février 2024 son admission exce tionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar un arrêté du 20 mars 2024, le réfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son ays de destination. M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, ar un jugement du 26 se tembre 2024, a rejeté sa demande. M. C… interjette a el de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2- Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des ièces du dossier et est d’ailleurs constant que M. C… réside en France de manière continue de uis le 28 octobre 2019, soit rès de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est également constant qu’il a é ousé sur le territoire national une ressortissante française le 19 octobre 2020. Le réfet de la Seine-Maritime n’a contesté la vie commune entre les deux membres du cou le ni dans son arrêté litigieux ni dans ses écritures en défense. L’a elant a ar ailleurs fourni de très nombreuses ièces ermettant d’établir qu’il réside à la même adresse que son é ouse française, au 4 rue du Dr B… à St-Etienne-du-Rouvray, de uis leur mariage. M. C… justifiait ainsi d’une vie commune avec son é ouse de nationalité française de uis environ trois ans et demi à la date d’édiction du refus de titre de séjour litigieux. L’intéressé démontre également être intégré rofessionnellement dès lors qu’il roduit des bulletins de salaire de manière quasi continue de uis janvier 2020, qu’il travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée de uis le 14 décembre 2022, qu’il donne leine satisfaction à son em loyeur qui l’a attesté ar un courrier du 4 décembre 2023 et, enfin, qu’il tire de son activité rofessionnelle de ri eur des revenus substantiels lui ermettant de ourvoir à ses besoins et à ceux de son é ouse française. Dans ces conditions, le centre de ses attaches rivées et familiales se trouve désormais en France. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et malgré le fait qu’il n’ait as déféré à une récédente mesure d’éloignement, M. C… est fondé à soutenir que la décision du réfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour orte une atteinte dis ro ortionnée à sa vie rivée et familiale et méconnaît ar suite les sti ulations récitées de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard à l’illégalité de la décision ortant refus de titre de séjour, les décisions qui en découlent l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son ays de destination sont rivées de base légale.
Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son ays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu en l’es èce de faire droit aux conclusions à fin d’injonction résentées ar M. C… et ar suite d’enjoindre au réfet territorialement com étent de rocéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais ex osés ar M. C… et non com ris dans les dé ens, en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 se tembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son ays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au réfet territorialement com étent de rocéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… C…, au réfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur,
M. Vincent Thulard, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : V. Thulard
La résidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
our ex édition conforme,
La greffière en chef,
ar délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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