Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2025, N° 2411479 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411479 en date du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 mai 2025, Mme A, représentée par Me Benmayor, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411479 du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 28 avril 1986 et entrée en France le 7 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour « étudiant », dont le dernier a expiré le 29 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, cheffe de bureau du contentieux à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour « étudiant » dont bénéficiait Mme A a expiré le 29 novembre 2022. Ainsi, elle ne répondait pas aux conditions de délivrance d’une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en 2024. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En dernier lieu, si Mme A se prévaut de ce qu’elle réside sur le territoire depuis 2016 et de la présence de son fils né en 2019 et scolarisé en France, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que ce dernier poursuive sa scolarité au Maroc et à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Par ailleurs, la requérante, qui ne se prévaut que d’une activité salariée depuis juillet 2023, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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