Rejet 9 avril 2025
Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 avril 2025, N° 2205676, 2303137 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement n°s 2205676, 2303137 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Moyaert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de prononcer le dégrèvement total des droits et impositions complémentaires au
titre des années 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par décision du 23 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques a accordé le dégrèvement des impositions contestées en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, soit la somme totale de 30 966 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. et Mme A… perçoivent des revenus fonciers issus de la mise en location de biens immobiliers par la société civile immobilière (SCI) Salsa, dont ils détiennent chacun 50 % du capital. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que certaines dépenses que cette SCI avait estimées afférentes à des travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration portant sur la réhabilitation d’un pensionnat en dix-neuf logements rue du Bourgneuf à Chartres concernaient en réalité des travaux de reconstruction et d’agrandissement nécessités par le changement d’affectation de l’immeuble, lesquels étaient non déductibles des revenus fonciers au titre des années 2018 à 2019. Par deux propositions de rectification du 3 décembre 2021, l’administration a, en conséquence, remis en cause les résultats de la SCI Salsa. Par une réclamation du 1er août 2022, M. et Mme A… ont réclamé contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2019. Cette réclamation a été rejetée le 8 septembre 2022. Par une réclamation du 10 mars 2023, M. et Mme A… ont réclamé contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2020. M. et Mme A… ont demandé au tribunal de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête.
M. et Mme A… ont relevé appel de ce jugement.
3. Par une décision du 23 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques a accordé le dégrèvement total des impositions contestées en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020, soit la somme totale de 30 966 euros.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel de M. et Mme A….
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… tendant à la décharge des droits et impositions complémentaires au titre des années 2019 et 2020.
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et à la ministre en charge des comptes publics.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne à la ministre en charge des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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