Rejet 5 août 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25NT00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2024, N° 2403408, 2403460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 27 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403408, 2403460 du 5 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. et Mme C, représentés par Me Roilette, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés contestés n’ont pas été précédés d’un examen de leur situation ; ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, de nationalité géorgienne, relèvent appel du jugement du 5 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il convient d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l’absence d’examen de leur situation, moyen que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C, qui y sont entrés le 12 juillet 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leur demande d’asile. Les intéressés n’établissent pas être dépourvue d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec leur enfant mineur en Géorgie où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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