Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 22 mai 2025
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25PA02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025, N° 2411244 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411244 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Goulet, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 août 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de mettre à sa disposition une attestation justifiant de la régularité de son séjour afin de poursuivre son traitement post-opératoire dans l’attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) » .
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, après son entrée en France le 26 juillet 2018 sous couvert d’un visa touristique valable du 18 février 2018 au 17 février 2019, a bénéficié de quatre certificats de résidence délivrés du 15 janvier 2020 au 1er décembre 2023, en qualité d’étranger malade, suite à l’avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII). Le 17 octobre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 14 août 2024 la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par le jugement attaqué du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté du 14 août 2024. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne, postérieurement à l’enregistrement de la requête d’appel, a délivré à M. A… un certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale valable du 9 mai 2025 au 8 mai 2026, suite à un nouvel avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 9 mai 2025.
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre de séjour demandé. Par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour a pour effet d’abroger la mesure d’éloignement prise antérieurement, ce qui a pour conséquence de rendre également sans objet les conclusions tendant à son annulation, dès lors qu’elle n’a pas été exécutée, comme en l’espèce. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne et d’injonction sont par suite devenues sans objet.
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goulet, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goulet de la somme de 1 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Goulet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goulet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Goulet et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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