Rejet 15 octobre 2025
Rejet 5 décembre 2025
Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25NT02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2025, N° 2516882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2516882 du 15 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 et régularisée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 août 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’exécuter la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 000 euros pour la première instance et de 1 500 euros pour l’instance d’appel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de décider que la décision à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement à destination de l’Algérie, dont les autorités ne le reconnaissent pas comme ressortissant algérien et dont il ne se reconnaît pas lui-même ressortissant ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 7 janvier 2026, le président de section du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. B…, ressortissant algérien entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations, a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2021 et 2022, puis d’une interdiction définitive du territoire français par un jugement du 5 février 2024 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera reconduit, puis l’a assigné à résidence pour des durées successives de quarante-cinq jours, par des arrêtés des 15 avril et 5 juin 2025. Par un arrêté du 23 août 2025 de ce préfet, M. B… a de nouveau été assigné résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 août 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 7 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’une admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…). »
5. Il ressort des pièces du dossiers que M. B… a déclaré de façon constante être né en Algérie et être de nationalité algérienne. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que les autorités algériennes n’ont pas déclaré le reconnaître comme ressortissant algérien et que des tensions existeraient entre les autorités et algériennes et les autorités françaises, ces dernières n’ayant pu immédiatement obtenir de laissez-passer consulaire, ne suffit pas à établir que l’éloignement du requérant ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait, pour ce motif, été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Pour le surplus, M. B… se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une insuffisance de motivation et aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’exécution et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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