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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25TL02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02064 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2025, N° 2201993 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Electribent, la commune de Salses-le-Château |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Electribent a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le maire de Salses-le-Château a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune à lui verser la somme de 1 990 535,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant du comportement du maire pendant la phase de développement de son projet éolien.
Par un jugement n° 2201993 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande (article 1er), l’a condamnée à payer une amende pour recours abusif de 5 000 euros (article 2) et a mis à sa charge une somme de 4 000 euros à verser à la commune de Salses-le-Château sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société Electribent, représentée par Me Redon, demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a relevé appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 12 mai 2025 et elle est fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
- les conditions prévues à l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies pour qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué : elle justifie par une attestation établie par un cabinet d’expertise comptable et conseil en entreprise datée du 22 juillet 2025 qu’elle ne perçoit aucune recette lui permettant de générer de la trésorerie ;
- elle se trouve ainsi dans l’incapacité totale de régler sans délai les sommes mises à sa charge par le jugement attaqué, à savoir une somme de 5 000 euros à titre d’amende pour recours abusif et une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Salses-le-Château et non compris dans les dépens ; en réglant un total de 9 000 euros, elle se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence ;
- elle justifie d’un moyen d’appel sérieux dès lors que sa demande indemnitaire présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ne présente pas un caractère abusif au sens et pour l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative dès lors que les préjudices dont il est demandé réparation ne résultent pas de mêmes faits que ceux ayant donné lieu à un précédent jugement du tribunal administratif du 5 novembre 2015 ;
- elle a démontré que les atteintes qui ont été portées à ses droits n’ont pas été commises dans le but pour lequel elles ont été prévues ; le tribunal administratif n’a pas répondu par son jugement à ce moyen qui n’était pas inopérant ;
- la condamnation prononcée à son encontre porte atteinte au droit à un procès équitable en violation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été tenu compte par le tribunal de la circonstances selon laquelle par un arrêt du 23 mai 2017 nos 15MA05017 et 16MA00037, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé l’annulation des jugements du tribunal administratif de Montpellier nos 1305315 et 1305314 du 5 novembre 2015 et a condamné la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme de 13 714,4 euros et l’Etat à lui verser la somme de 89 809,60 euros et a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais ; Si par une décision du 24 octobre 2018 n° 412693 le Conseil d’Etat a annulé la condamnation prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille à l’encontre de la commune, le Conseil d’Etat a confirmé la condamnation de l’Etat ;
- depuis l’introduction de son appel à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier, elle a été destinataire le 4 septembre 2025 d’un avis avant poursuite lui demandant de régler la somme de 5 000 euros ; cet avis présente de nombreuses incohérences.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 25TL01344, par laquelle la société Electribent relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
Par un jugement du 12 mai 2025 statuant sur la demande indemnitaire présentée par la société Electribent à l’encontre de la commune de Salses-le-Château tendant à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 1 990 535,98 euros, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande, a condamné la société Electribent à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en raison du caractère abusif de sa requête et à mis à sa charge une somme de 4 000 euros à verser à la commune de Salses-le-Château sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la société Electribent, qui a fait appel de ce jugement, sollicite qu’il soit sursis à son exécution.
L’article R. 811-17 du même code dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
Pour justifier de l’existence de conséquences difficilement réparables qu’entraînerait l’exécution du jugement dont elle a relevé appel, la société Electribent se borne à produire une attestation établie le 22 juillet 2025 par un cabinet d’expertise comptable et conseil en entreprise selon laquelle cette société ne perçoit aucune recette lui permettant de générer de la trésorerie. Elle produit par ailleurs un avis avant poursuite établi le 4 septembre 2025 par la Trésorerie de l’Hérault pour le recouvrement de la somme de 5 000 euros correspondant au montant de l’amende pour requête abusive à laquelle elle été condamnée par le jugement attaqué. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir que l’exécution de ce jugement, qui met à la charge de cette société commerciale une somme totale de 9 000 euros, entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables au sens et pour l’application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui de sa requête, que la société Electribent n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Electribent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Electribent.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Salses-le-Château.
Fait à Toulouse le 9 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Denis Chabert
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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