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Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 23VE01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Sirius a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a ordonné l’octroi du concours de la force publique au bénéfice de l’étude d’huissiers Heldt Claise Le Marec en vue d’assurer l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Versailles prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe.
Par un jugement n° 2003957 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la SCI Sirius, représentée par Me Huet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir en tant que gérante de la société Sirius ;
sa requête de première instance n’était pas tardive du fait notamment de la prolongation des délais de recours prévue par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
elle n’est pas motivée et méconnaît ainsi les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
elle a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
elle est disproportionnée car elle aura des conséquences excessives par rapport à sa situation, alors notamment qu’elle a interjeté appel du jugement d’adjudication rendu à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête d’appel est tardive ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un courrier du 5 mars 2020, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a informé la SCI Sirius, représentée par sa gérante, de sa décision d’accorder le concours de la force publique à l’étude d’huissiers en charge de l’exécution du jugement du 16 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la vente par adjudication de la maison d’habitation, propriété de la SCI Sirius, située 13 rue Saint Corentin à Rosay, l’invitant à prendre toutes les dispositions pour libérer les lieux et l’informant qu’à défaut, l’expulsion serait réalisée avec le concours de la force publique à compter du 1er avril 2020. La société SCI Sirius fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique, révélée par ce courrier du 5 mars 2020.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté n° 78-2020-02-06-03 du 6 février 2020 du préfet des Yvelines, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, que ce dernier a consenti à M. A… B…, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, une délégation à l’effet de signer dans son arrondissement et dans tous autres arrondissements en cas d’absence ou d’empêchement du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, les décisions relevant notamment de l’octroi du concours de la force publique pour l’exécution des décisions judiciaires d’expulsion. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, prise sous en-tête de la préfecture des Yvelines, manque en fait et doit être écarté, sans qu’influe la circonstance qu’elle ne mentionne pas au devers de sa signature qu’elle a été prise sur délégation du préfet des Yvelines.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution : « Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-21 de ce code : « Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif. ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la vente par adjudication de la maison d’habitation, propriété de la SCI Sirius, située 13 rue Saint Corentin à Rosay et a ordonné à tout huissier de justice requis de mettre ladite décision à exécution. Ce jugement constitue, en application des dispositions de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. En outre, l’appel formé par la SCI Sirius n’est pas suspensif à l’encontre d’un tel jugement, en application des dispositions précitées de l’article R. 121-21 du même code. L’étude d’huissiers poursuivant l’exécution de ce jugement a délivré à la SCI Sirius, le 12 avril 2019, un commandement de quitter les lieux, au plus tard le 12 juin 2019, auquel la SCI Sirius n’a pas déféré. L’étude d’huissiers a alors déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines, le 13 juin 2019, une demande de réquisition de la force publique. Saisi par la gérante de la SCI Sirius, qui s’est prévalue d’un contrat de location conclu avec la société pour le bien en cause, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a, par un jugement du 22 octobre 2019, rejeté la demande de délai présentée par l’intéressée. Le jugement du 16 janvier 2019 était ainsi bien exécutoire et il appartenait au sous-préfet de Mantes-la-Jolie d’accorder, par la décision du 5 mars 2020, le concours de la force publique à l’étude d’huissiers en charge de son exécution. La seule invocation par la SCI Sirius de ce que l’exécution de cette décision aura « des conséquences excessives par rapport à sa situation » n’est pas de nature à établir que le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressée en accordant ce concours, alors d’ailleurs que son appel du jugement d’adjudication rendu à son encontre a été par la suite débouté. Un tel moyen ne peut donc qu’être écarté.
En dernier lieu, la SCI Sirius reprend en appel, sans critique du jugement, ses moyens de première instance tirés de son insuffisance de motivation et de l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. En outre, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au points 3 et 5 de leur jugement, qu’il y a ainsi lieu d’adopter.
Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la SCI Sirius est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Sirius est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Sirius et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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