Rejet 23 septembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2025, N° 2502448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502448 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreurs de fait en ce que le préfet a considéré qu’il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes, qu’il ne disposait pas de passeport en cours de validité et d’une résidence permanente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs n° 13-2025-005, la préfète déléguée pour l’égalité des chances exerçant l’intérim de la fonction de préfet des Bouches-du-Rhône, a donné délégation au directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire, ainsi qu’à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile pour les attributions de ce bureau, respectivement par les articles 1 et 2 de son arrêté. Par l’article 3 de cet arrêté, la préfète déléguée a en outre donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour l’ensemble des attributions exercées par la cheffe de bureau. Il suit de là que M. D… avait qualité pour signer, le 22 janvier 2025, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. B…, dès lors que celle-ci tient notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 4, 8, 9, 13 et 18 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026
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