Rejet 4 octobre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24DA02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2205174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 191 264,81 euros au titre de l’indemnisation des dommages occasionnés lors de l’incendie survenu le 7 octobre 2018 dans le centre d’exploitation des routes, dont il est propriétaire, situé au 41 rue de l’Etang à Yvetot.
Par un jugement n° 2205174 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Nathalie Lagree, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société Areas Dommages à lui verser la somme de 191 264,81 euros au titre de l’indemnisation des dommages occasionnés lors de l’incendie survenu le 7 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la société Areas Dommages la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé et est entaché d’une omission à statuer ;
- le contrat d’assurance de dommages aux biens qu’il a souscrit auprès de la société Areas Dommages couvre, notamment aux termes de ses conditions particulières qui l’emportent sur les conditions générales ainsi que du cahier des clauses particulières, l’ensemble des biens contenus dans les bâtiments assurés, sans aucune réserve ni restriction, de sorte que les véhicules entreposés et stationnés dans le bâtiment d’exploitation des routes et détruits lors de l’incendie du 7 octobre 2018 doivent être indemnisés par la société d’assurance ;
- seuls les véhicules roulants sont couverts par un contrat d’assurance automobile spécifique ;
- le montant de son préjudice lié à la destruction des véhicules s’élève à la somme de 191 264,81 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 20 mai 2025, la société Areas Dommages, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Seine-Maritime de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au regard des termes clairs du contrat, la police d’assurance ne garantit pas les dommages aux véhicules à moteur qui sont soumis à l’obligation d’assurance ;
- le montant réclamé, calculé sur la base de factures d’achat, ne correspond pas à la valeur vénale des véhicules au jour du sinistre.
Un courrier du 12 août 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611111 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025 à la date d’émission de l’avis d’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par le département de la Seine-Maritime le 29 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dussault, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. A la suite d’un incendie ayant détruit le 7 octobre 2018 son centre d’exploitation des routes, situé à Yvetot, le département de la Seine-Maritime a demandé à son assureur, la société Areas Dommages, de l’indemniser des dommages subis. Le 31 janvier 2022, la société Areas Dommages a accepté de prendre en charge l’indemnisation correspondant à la destruction du bâtiment mais a refusé d’indemniser les véhicules qui y étaient entreposés et qui ont été calcinés par l’incendie.
2. Compte tenu de la persistance du refus de la société d’assurance d’indemniser ces véhicules, le département de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administration de Rouen de condamner la société Areas Dommages à lui verser une somme de 191 264,81 euros à ce titre. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens soulevés par le département de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des motifs énoncés aux points 4 et 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé, d’une part, que la clause d’exclusion de l’article 4 du cahier des clauses générales du contrat d’assurance, relative aux dommages causés aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance dont l’assuré est propriétaire ou locataire, apparaissait en caractères gras et apparents de sorte qu’elle était formelle et limitée, et d’autre part, que le département ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du 2.1 du titre B du cahier des clauses particulières, qui portaient non pas sur le champ d’application des dommages assurables mais sur la nature et le montant des garanties et des primes.
6. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur le moyen de la demande tiré de ce que le contrat était ambigu quant à la couverture des biens mobiliers doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. D’une part, aux termes l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Aux termes de l’article L. 112-4 du même code : « (…) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
8. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’une clause d’exclusion de garantie contenue dans une police d’assurance, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doit d’une part être mentionnée en caractères très apparents, d’autre part être formelle, c’est-à-dire se référer à des critères précis et ne pas nécessiter d’interprétation, enfin être limitée, c’est-à-dire ne pas vider la garantie de sa substance en ne laissant subsister qu’une garantie dérisoire.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er des conditions générales du contrat « Dommages aux biens et risques annexes » établi selon le modèle APSAD C10 et conclu entre le département de la Seine-Maritime et la société Areas Dommages le 14 novembre 2017 : « L’assureur garantit les dommages résultant des évènements suivants : l’incendie (…) ». Aux termes de l’article 2 des mêmes conditions générales relatif aux dommages assurables : « Peuvent être assurés, moyennant primes distinctes, qu’il s’agisse de la garantie ou des garanties facultatives : 1°) Les dommages matériels, c’est-à-dire ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose, résultant d’un évènement garanti, atteignant : (…) C) Le matériel appartenant à l’assuré, c’est-à-dire tous objets, mobiliers, instruments, machines, utilisés pour les besoins de la profession (…) ». Aux termes de leur article 4 relatif aux « risques exclus » : (…) le présent contrat ne garantit pas, sauf convention contraire aux conditions particulières : (…) 14°) Les dommages causés aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance dont l’assuré est propriétaire ou locataire (…) ».
10. Aux termes du titre A du cahier des clauses particulières (CCP) du même contrat : « En complément et par dérogation pour ce qu’elles ont de contraire, aux conditions générales (modèle APSAD – C 10), par application des conditions particulières et annexes ci-après, il est convenu ce qui suit sachant qu’en cas de contestation quant à l’application des différents documents contractuels, ce sera le plus favorable à l’assuré qui s’appliquera ». Aux termes du titre B de ce cahier, intitulé « Nature et montant des garanties et des primes » : « 1. Evénements couverts : Incendie (…) Selon conditions générales Modèle C 10 (…) ; 2/ Garanties. 2.1 – Garanties de base : * Sur bâtiments ou risques locatifs : à concurrence du montant des dommages, honoraires d’architectes compris. * Sur les biens de toute nature, matériel, mobilier et marchandises ou autres, contenus dans les bâtiments, sans réserve ni restriction d’aucune sorte : à concurrence du montant des dommages (…) ».
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages causés aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance dont l’assuré est propriétaire ou locataire, prévue par l’article 4 des conditions générales du contrat en litige, est mentionnée en caractère très apparents et est formelle et limitée au sens des articles L 113-1. et L. 112-4 du code des assurances.
12. En deuxième lieu, pour soutenir que la société Areas Dommages doit l’indemniser du coût des véhicules calcinés lors de l’incendie de son centre d’exploitation des routes le 7 octobre 2018, le département de la Seine-Maritime soutient que le titre B du CCP du contrat d’assurance prévoit une garantie sur l’ensemble des biens contenus dans les bâtiments couverts par le contrat, par dérogation à l’article 4 des conditions générales du contrat, et doit l’emporter sur ces dernières stipulations.
13. Toutefois, d’une part, l’article 4 des conditions générales du contrat « Risques exclus » a énuméré expressément et précisément les risques exclus de la garantie, parmi lesquels figurent les dommages causés aux véhicules à moteur et à leurs remorques soumis à l’obligation d’assurance dont l’assuré est propriétaire ou locataire.
14. D’autre part, le titre B du CCP « Nature et montants des garanties et des primes » s’est borné à mentionner les évènements couverts « Selon Conditions générales Modèle C10 », soit une référence expresse aux conditions générales du contrat, et le niveau du montant des indemnités dues, soit un objet autre que le champ de la garantie, pour les biens de toute nature contenus dans les bâtiments couverts par le contrat.
15. Dans ces conditions, le département de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que les stipulations du CCP ont entendu déroger, s’agissant de l’exclusion de garantie en cause, aux conditions générales du contrat.
16. En troisième lieu, le département de la Seine-Maritime ne peut utilement invoquer l’annexe « Assurance événements non dénommés tous risques sauf » qui vise, dans les exclusions de garantie, « les véhicules immatriculés et relavant de l’assurance automobile obligatoire, sauf pour les véhicules dans les parkings » dès lors que l’incendie de ses véhicules est survenu au sein de son bâtiment d’exploitation des routes qui ne saurait être assimilé à un parking.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Maritime n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Areas Dommages à lui verser une somme de 191 264,81 euros au titre des dommages occasionnés à ses véhicules lors de l’incendie survenu le 7 octobre 2018.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Areas Dommages, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le département de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera à la société Areas Dommages une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine-Maritime et à la société Areas Dommages.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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