Rejet 4 juin 2024
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24LY01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2024, N° 2401239 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; d’annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l’a assigné à résidence durant 45 jours.
Par un jugement n° 2401239 du 4 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, sous le n° 24LY01891, M. A, représenté par Me El Moukhtari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre dans les huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement ; elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité entachant la mesure d’éloignement ; elle est insuffisamment motivée ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 22 janvier 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. B A, ressortissant marocain né le 10 mars 1981 à Casablanca (Maroc) est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, au cours de l’année 2001. Il a obtenu, à compter du 11 avril 2005, un titre de séjour en qualité de « parent d’enfants français », dont la validité a expiré le 7 novembre 2023. A la suite de son interpellation, puis de son placement en garde à vue, le 28 mai 2024, pour des faits de « violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état d’ivresse » et de « dégradation de bien privé », et après vérification de son droit au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ledit préfet l’a également assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand durant une période de 45 jours, renouvelable une fois. Par un jugement du 4 juin 2024 dont M. A relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui rappelle le parcours de l’intéressé, fait état du caractère irrégulier de son séjour en France, de sa situation familiale, des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet entre septembre 2003 et octobre 2023, et mentionne les textes applicables à sa situation, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut en conséquence qu’être écarté.
4.En deuxième lieu, si M. A soutient que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a pu apporter tous les éléments concernant sa vie privée et familiale.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6.M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident également deux de ses frères, une de ses sœurs et son père, ainsi que de sa qualité de père d’enfants français. Toutefois, il ne justifie pas avoir conservé des liens avec ses enfants issus d’une première union, nés le 16 juin 2004 et le 2 novembre 2008, dont la garde a été confiée à la mère par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2012. S’il indique être père d’un troisième enfant français né le 5 mars 2014, il n’apporte aucun élément permettant d’établir cette paternité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reconnu coupable de nombreuses infractions pénales graves, et qu’il a été interpellé à de nombreuses reprises par les services de police entre 2019 et 2022 pour des faits de trafic et consommation stupéfiants, de vol, de recel, et de refus d’obtempérer. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
7.En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision ayant refusé à M. A un délai de départ volontaire, par ailleurs parfaitement motivée en fait et en droit, ne peut qu’être écarté.
8.En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté. Cette décision, qui indique notamment que M. A doit « rejoindre le pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc » et précise qu’il « n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine », est suffisamment motivée en fait et en droit.
9.En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. Cette décision, qui rappelle la durée et les conditions du séjour en France de l’intéressé, indique notamment que son comportement représente une menace pour l’ordre public et cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en fait et en droit.
10.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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