Non-lieu à statuer 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 mai 2024, n° 23PA05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2023, N° 2318518/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2318518/6-1 du 24 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 24 novembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris sans un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance de l’article 24 de la loi sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 mai 1976, entré en France le 13 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a demandé son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté querellé du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire dont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2023 :
4. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été édicté sans examen préalable de sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ces moyens par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, M. B fait grief à la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour de méconnaître l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, désormais codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». La décision querellée, par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, faisant suite à une demande de la part de ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention '' vie privée et familiale'' d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Si M. B soutient que le refus de délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité en qualité d’étranger malade méconnaît les dispositions citées au point précédent, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, sans qu’ait d’incidence sur la légalité de cette décision de refus de titre la circonstance, invoquée en cause d’appel, tirée de ce que l’intéressé a bénéficié, le 28 septembre 2023, d’une congélation de spermatozoïdes.
8. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, au soutien de conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision.
10. En second lieu, si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut qu’être écarté pour les motifs retenus au point 7 de la présente ordonnance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à celle de l’arrêté du préfet de police à l’origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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