Annulation 13 février 2026
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26NT00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2026, N° 2506838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an et l’a astreint à des obligations de surveillance.
Par un jugement n° 2506838 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 26 août 2025 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, et dans un délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et, dans un délai d’un mois à partir de cette date, de prendre toutes mesures utiles afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2506838 du 13 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 26 août 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour en France pendant un an et lui imposant des obligations de surveillance.
Il soutient que :
- l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut permettre l’admission exceptionnelle au séjour mais a pour seul objet de protéger contre l’éloignement l’étranger bénéficiant de liens multiples et intenses en France ;
- la vérification du droit au séjour de M. A… ne fait apparaître aucun droit à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit, et l’analyse de sa situation, notamment au regard des éléments transmis par son employeur, n’a pas davantage démontré que la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient justifiaient qu’il se voie délivrer un titre car il n’est entré en France qu’en 2023, son insertion par le travail ne caractérise pas la stabilité et la régularité de sa résidence sur le territoire français et encore moins l’existence de liens multiples avec la France, il est célibataire sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, et il n’a pas vocation à être régularisé ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… doivent être écartés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00470 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506838 du 13 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais né le 22 avril 2006 à Luanda, est entré irrégulièrement en France le 8 février 2023. Il a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par une décision du 13 février 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé. Par un jugement n° 2506838 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 26 août 2025 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, dans un délai d’un mois, de prendre toutes mesures utiles afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 26 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français, non pas comme il est prétendu pour une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais pour erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des effets de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. En effet, comme il est indiqué au point 3 de ce jugement, en dépit de sa durée de séjour relativement brève de deux ans et demi avant la mesure d’éloignement, M. A… a eu un parcours d’insertion scolaire, sociale et professionnelle très exceptionnel, d’une part, en suivant dès son arrivée en France, avec une assiduité et un investissement évidents, une scolarité qui l’a mené à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration » au mois de juillet 2025 puis à s’inscrire en CAP « cuisine », en obtenant un contrat d’apprentissage de cuisinier-commis de cuisine dans le cadre de cette formation qui devrait lui faire acquérir un diplôme dans un métier en tension, d’autant plus que son employeur a manifesté l’intention de demander la délivrance d’une autorisation de travail pour l’employer dans le métier auquel il est formé. D’autre part, le gérant et des salariés du restaurant dans lequel il exerce ses fonctions d’apprenti depuis le 2 juillet 2025 témoignent de ce que M. A… est travailleur, ponctuel, doté d’un vrai désir d’apprendre, qu’il fait déjà pleinement partie de l’équipe et que son départ constituerait une « lourde perte », et tant la famille qui l’héberge que les enseignants qui ont contribué à sa formation attestent de manière précise des qualités de M. A… en faisant l’éloge de son comportement. Enfin, il a obtenu le diplôme d’études en langue française de niveau A1 et s’implique dans de nombreuses activités au sein d’associations dont des membres témoignent aussi de ses qualités. A l’encontre de tous ces éléments, le préfet du Morbihan se borne à arguer de la durée de séjour de deux ans et demi de l’intéressé pour soutenir qu’elle n’a pu lui suffire à créer des liens permettant son intégration en France, écartant ainsi par principe, sans pourtant en nier la réalité factuelle, la multiplicité et le caractère hors du commun des aspects humains et sociaux caractérisant la situation de M. A…. Dans ces conditions, compte tenu des perspectives rapides d’intégration de l’intéressé en France au regard des capacités déjà démontrées, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet du Morbihan n’est de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506838 du 13 février 2026 et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4.
Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet du Morbihan à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2026 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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