Rejet 19 mars 2025
Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25MA01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2025, N° 2410672 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410672 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 25MA01737, M. B…, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II- Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 25MA01738, M. B…, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- il fait état de moyens sérieux d’annulation, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande, sous le n° 25MA01737, l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sous le n° 25MA01738, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, en dernier lieu, le 5 septembre 2023 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 90 jours, et soutient, sans toutefois l’établir, se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé, qui fait exclusivement valoir la présence de son frère sur le territoire français sans toutefois produire aucune pièce relative à cette allégation, ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle en France. En outre, M. B… n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y maintenait sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un visa C – Etats Schengen ainsi qu’il a été dit au point 5, qu’il produit un passeport en cours de validité et qu’il est hébergé au sein de l’association Urgences et Solidarités à Aubagne depuis le 5 février 2024, il est toutefois constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur ce motif, prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 dudit code doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions mêmes de la décision contestée, laquelle indique que M. B… n’est présent sur le territoire français que depuis un an, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Si le requérant soutient que la décision contestée ne mentionne pas qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels motifs auraient été retenus à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25MA01738 :
Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 25MA01738.
Article 2 : La requête n° 25MA01737 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01738 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2025
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