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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 septembre 2025, N° 2503005, 2504489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a obligé à remettre son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de gendarmerie et l’a obligé à résider à son domicile et à se présenter au commissariat de police de A… le mardi et le jeudi à 9 heures 30, d’autre part, l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation préfectorale, sauf pour consulter son avocat ou se rendre à toute convocation de justice ou des services de police ou de gendarmerie, et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de A… le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 heures 30.
Par un jugement nos 2503005, 2504489 du 8 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté du 16 mai 2025 est insuffisamment motivé ;
-
le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
-
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé à une analyse de ses attaches familiales dans son pays d’origine ;
-
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que sa formation est qualifiante ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision l’obligeant à remettre son passeport ou son document de voyage et la décision lui faisant obligation de se présenter périodiquement aux services de police doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
-
les modalités de la décision l’obligeant à se présenter périodiquement aux services de police sont disproportionnées ;
-
l’arrêté du 21 août 2025 portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de motivation ;
-
la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
-
elle est disproportionnée, notamment au regard de sa liberté d’aller-et-venir ;
-
la décision l’obligeant à remettre son passeport doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 2006, entré en France le 5 septembre 2024 selon ses déclarations, a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Loir-et-Cher par une ordonnance du juge des enfants de A… du 23 septembre 2024. Le 31 décembre 2024, M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité d’étranger ayant été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par le premier arrêté contesté du 16 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a obligé à remettre son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de gendarmerie, et l’a obligé à résider à son domicile et à se présenter au commissariat de police de A… le mardi et le jeudi à 9 heures 30. Par le second arrêté contesté du 21 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. B… à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation préfectorale, sauf pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police ou de gendarmerie, et l’a obligé à se présenter au commissariat de police de A… le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 heures 30. M. B… relève appel du jugement du 8 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 mai 2025 :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-mauritanien du 1er octobre 1992 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-22, L. 435-1 et L. 435-3, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces textes. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B…, et sa nationalité, la circonstance que l’intéressé, qui ne s’exprime que dans sa langue d’origine, ne déclare aucun lien personnel et familial en France bien qu’ayant un cousin résidant à A… qu’il côtoie régulièrement. Il indique que M. B… ne démontre aucunement être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Mauritanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Il ressort de ces motifs que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à un examen particulier de la demande de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à une analyse de la nature des liens de M. B… avec sa famille restée dans le pays d’origine. Par suite, M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit.
D’autre part, M. B… se prévaut de la circonstance qu’il est arrivé en France en septembre 2024, à l’âge de dix-sept ans, qu’il n’a, de ce fait, pas eu le temps d’apprendre le français, que sa formation est qualifiante et qu’il la suit de manière assidue. Il ressort des pièces du dossier que M. B… suit une préparation spécifique à l’apprentissage destinée aux jeunes mineurs non accompagnés. Si cette formation a pour objet de lui permettre, par la suite, de s’inscrire en certificat d’aptitude professionnelle (CAP), elle n’est pas par elle-même destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Est sans incidence à cet égard, la circonstance que M. B… suit de manière assidue cette formation et qu’elle comporte des enseignements pratiques en peinture, maçonnerie et étude de la construction et que M. B… n’a pas le temps d’apprendre la langue française depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de son absence d’attaches avec son pays d’origine, de la présence de son cousin en France et de la circonstance qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Toutefois, M. B… n’était présent en France que depuis huit mois à la date de l’arrêté contesté. Célibataire et sans charge de famille, M. B… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Lorsque l’autorité administrative ne fait pas usage, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, de la possibilité d’accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit et que l’octroi d’un tel délai ne constitue pas un droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de délai de départ volontaire est inopérant.
En sixième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-6 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’un délai de départ volontaire est accordé à M. B…. Ainsi, les décisions portant obligation de remettre à la gendarmerie son passeport, de pointage et de résider à son domicile sont suffisamment motivées.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté fait obligation à M. B…, pendant le délai de départ volontaire, de se présenter tous les mardis et jeudis à 9 heures 30 au commissariat de police de A…. Il n’est pas établi qu’une telle obligation est incompatible avec la scolarité de M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’annulation par voie de conséquence doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 août 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise les dispositions rappelées au point précédent et précise que M. B…, né le 30 décembre 2006 à Dafort (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, le 16 mai 2025, notifié le 19 mai 2025 par voie postale, exécutoire d’office. Il indique que M. B… n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti, qu’il ne détient pas de passeport qui permet l’exécution immédiate de son obligation de quitter le territoire, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’obligation de pointage et le nombre de présentations au commissariat de police, ainsi que l’obligation de remise de son passeport, ne sont pas motivées en droit, l’arrêté vise les articles L. 733-4, R. 733-1 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que le commissariat de police de A… se situe à quarante minutes de marche de son domicile, alors que le groupement de gendarmerie de A… se situe à vingt minutes de marche et que sa formation en apprentissage l’astreint à des horaires précis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il peut se rendre au commissariat en utilisant les transports en commun. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait être excusé dans le cadre de sa formation s’il justifie devoir se rendre au commissariat de police de A…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les modalités de pointage sont disproportionnées, notamment au regard de sa liberté d’aller et de venir.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à remettre son passeport devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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