Non-lieu à statuer 11 octobre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24BX02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2024, N° 2403295 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403295 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 et régularisée le 5 mai 2025, M. A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, d’effacer sans délai l’inscription figurant au système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— la décision portant refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent le principe général du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant du refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté du 16 mai 2024 ne statue pas expressément sur le droit au séjour de l’intéressé ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France en 2018 à l’âge de seize ans, que deux de ses frères résident sur le territoire et qu’il souhaite poursuivre ses études en France ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du même code et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes vices que, ceux relevés dans les moyens de légalité interne précédents ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle devait faire l’objet d’une motivation distincte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires dont il justifie ;
— sa durée est disproportionnée.
Par une décision n° 2024/003125 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 4 février 2002, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 28 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Condamné à une peine de 36 mois de prison dont 18 mois avec sursis pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente par le tribunal judiciaire d’Agen le 24 novembre 2023, il est incarcéré au centre de détention d’Eysses depuis le 16 janvier 2024 et libérable le 13 avril 2025. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. S’il persiste à se prévaloir en appel de ce que les actes commis dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2023 à l’origine de sa condamnation pénale s’expliquent par la grande précarité et l’insécurité dans lesquelles il se trouvait au moment de la commission de ces infractions et que les autres faits en date du 25 juin 2019 qui lui sont reprochés n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive, il ne remet pas utilement en cause l’appréciation des premiers juges quant à la menace à l’ordre public qu’il représente. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A en France ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de renvoi, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour ce même motif, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de toute argumentation spécifique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de la gravité des faits délictueux pour lesquels il a été condamné pénalement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En dernier lieu, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, au demeurant non établie, et eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé et de la circonstance que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant d’une part, au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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