Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 24VE01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2024, N° 2401529, 2401534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, par deux demandes distinctes, d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande.
Par un jugement n°s 2401529, 2401534 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Toubale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 de la préfète du Loiret ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet ne pouvait pas prendre une obligation de quitter le territoire à son encontre sans avoir préalablement examiné sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, après saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1983, a déclaré être entrée en France le 12 août 2021. Le 30 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Placée en procédure Dublin en raison de son identification en Italie et après échec de cette procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 5 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle relève appel du jugement du 30 mai 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 de ce code.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer, par une décision du 21 décembre 2023, la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par Mme B… le 4 octobre 2023, motif pris de l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions citées au point 2, et a relevé que l’intéressée ne se prévalait d’aucune circonstance nouvelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile le 31 mai 2023. Si Mme B… fait valoir qu’elle a envoyé des pièces médicales aux services de la préfecture, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elles auraient été communiquées à la préfète dans le délai de trois mois précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans avoir préalablement examiné sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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