Rejet 3 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, N° 2416057 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2416057 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 avril 2025, Mme A, représentée par Me Jeddi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par un agent incompétent ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 octobre 1990, entrée en France le 4 octobre 2016, munie d’un visa de court séjour, a présenté le 20 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par l’arrêté contesté du 15 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 23 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ".
5. Mme A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de ce qu’y résident sa fille, ses parents et sa fratrie, de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine et de son insertion professionnelle depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, Mme A s’y est maintenue irrégulièrement pendant plusieurs années sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative. Si la requérante établit pour la première fois en appel la situation régulière de ses parents, de ses deux frères cadets et de sa sœur cadette, elle est célibataire et n’établit pas que le père de sa fille, née le 26 février 2023, réside en France et contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie familiale avec son enfant hors de France, notamment dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, son emploi d’aide-ménagère auprès de particuliers du 1er mars 2019 au 15 août 2020, du 1er octobre 2019 au 20 novembre 2022 et du 1er juillet 2021 au 15 décembre 2022, quelques heures par semaine ou par mois et ses contrats à durée déterminée discontinus d’agent des services hospitaliers au cours de la période du 3 janvier 2023 au 30 janvier 2024, ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’elle a déclaré des revenus faibles, voire inexistants, entre 2017 et 2022 et n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, malgré la présence en France d’une partie de sa famille, en rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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