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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24DA01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2024, N° 2303979 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303979 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 12 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire le 28 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 août 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ;
— le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la présence du médecin rapporteur au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de l’absence de caractère collégial de l’avis du collège, de la violation du principe du contradictoire, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. B a déclaré être entré en France avec un visa court séjour espagnol en novembre 2016. Il a demandé un certificat de résidence « étranger malade » en novembre 2021.
4. Si M. B souffre d’une maladie inflammatoire des articulations, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en février 2023, après examen de l’intéressé par le médecin rapporteur, qu’il pourrait voyager sans risque vers l’Algérie et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Il ressort de la base de données « Medical Country of Origin Information » et de la liste des médicaments enregistrés en Algérie que des anti-inflammatoires et des immunosuppresseurs, et notamment les médicaments humira et hulio contenant la substance adalimumab, sont disponibles dans ce pays.
6. Si M. B a demandé que la fiche MedCoi exploitée par le collège de médecins soit versée au dossier, l’article 9 du règlement 2021/2303 prévoit que la base de données MedCoi comprend « une section à accès restreint » réservée aux autorités nationales et l’intéressé n’a pas demandé l’accès à cette fiche dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 1049/2001.
7. Si un certificat médical de décembre 2023 a indiqué que le médicament humira délivré à M. B avait été remplacé par le médicament hulio, c’est « pour des raisons médico-économiques » qui n’ont été ni précisées ni documentées. En tout état de cause, le médicament hulio est, ainsi qu’il a été dit, disponible en Algérie et l’inefficacité d’un traitement par anti-inflammatoires n’est pas démontrée.
8. Si M. B invoque le coût du médicament humira en Algérie, il n’a fourni aucun élément circonstancié et documenté d’une part sur le coût des autres immunosuppresseurs ou des anti-inflammatoires disponibles dans ce pays, d’autre part sur ses revenus et ceux de sa famille, enfin sur la prise en charge de ce coût par la sécurité sociale algérienne.
9. M. B, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère, un frère et une sœur même s’il a un frère en France.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Douai, le 20 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01926
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