Rejet 22 janvier 2026
Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NT00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2026, N° 2507123, 2507153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2507123, 2507153 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… et Mme A…, représentés par Me Dolle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Mme A…, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
4. En premier lieu, les requérants ne font état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où leur enfant mineur pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les décisions accordant un délai de départ volontaire ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’une erreur de droit, de ce que les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… et Mme A… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Impôts locaux ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Titre
- Contrats ayant un caractère administratif ·
- Contrats relatifs au domaine public ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Nature du contrat ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.