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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 août 2024, n° 24MA01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 juin 2024, N° 2002308-2200134-2200632 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI JOJE2 a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge ou à défaut la réduction, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été soumise au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de 52 parkings et 4 locaux à usage de réserve dont elle est propriétaire à Nice, sis 148, 150, 152 boulevard des Jardiniers et 27-29 avenue Auguste Verola.
Par un jugement n°2002308-2200134-2200632 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, La SCI JOJE2 représentée par la SCP Delplancke Pozzo di Borgo Rometti et associés, agissant par Me Liperini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2024 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () » et de l’article R. 351-2 de ce code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de La SCI JOJE2 tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peuvent faire l’objet d’un appel. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de La SCI JOJE2 dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande relative à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 à 2021, à raison des immeubles en litige.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SCI JOJE2 tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans les rôles de la commune de Nice sont transmises au conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JOJE2 et au président de la section du contentieux du conseil d’Etat.
Fait à Marseille, le 29 août 2024.
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