Rejet 21 mars 2024
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2024, N° 2102130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2102130 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 10 juillet 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Zamour et Me Assuied, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas la méthode de calcul des charges retenue par l’administration ;
- la méthode forfaitaire de reconstitution des charges est erronée ; l’administration n’a pas justifié le recours à un taux de charges de 70 % alors qu’elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements ; la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée ;
- la majoration de 40 % n’est pas justifiée en l’absence de manquement délibéré de leur part.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adwortise Network, dont M. B… était le président et l’associé unique jusqu’à sa liquidation judiciaire le 27 juin 2017, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. L’administration a également considéré que les bénéfices rectifiés de la société au titre de ces exercices constituaient des revenus distribués qu’elle a intégrés dans les revenus imposables des années 2014, 2015 et 2016 de M. et Mme B… et imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme B… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. En l’espèce, la proposition de rectification du 11 décembre 2017 adressée à M. et Mme B… précise les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l’année d’imposition concernée et les constats factuels sur lesquels le service vérificateur s’est fondé pour opérer les rehaussements correspondants. Si les requérants soutiennent que la méthode de calcul appliquée par l’administration, qui s’est fondée sur l’absence de pièces comptables pour retenir un taux forfaitaire de charges de 70 % est insuffisamment précisée, une telle circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la formulation utile d’observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». Il résulte de l’instruction que les rehaussements litigieux ont été notifiés à M. et Mme B… par une proposition de rectification du 11 décembre 2017. Ces impositions n’ont pas été contestées dans le délai prescrit. Dès lors, en application des dispositions précitées, les requérants supportent la charge de la preuve de leur caractère exagéré.
5. Il résulte de l’instruction que la société Adwortise Network n’a présenté ni comptabilité, ni pièces justificatives au cours du contrôle fiscal dont elle a fait l’objet, contraignant ainsi l’administration fiscale à procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires à partir des sommes figurant au crédit des deux comptes bancaires ouverts à son nom. Dans un souci de réalité économique, et malgré l’absence de toute pièce justificative, l’administration a retenu un montant forfaitaire de charges de 70 % du chiffre d’affaires reconstitué en matière de prestation, incluant notamment les salaires déclarés versés par la société au titre des année 2015 et 2016. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle méthode n’est pas, en elle-même, et en l’absence de toute pièce comptable ou justificative présentée par les intéressés lors du contrôle ou au cours de la procédure contentieuse, radicalement viciée. Si les requérants contestent le taux de 70 % retenu par l’administration, ils se bornent à invoquer la possibilité de procéder par comparaison avec des sociétés similaires sans assortir leurs allégations de la moindre pièce justificative. Dans ces conditions, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré de l’évaluation du résultat imposable de la société Adwortise Network au titre des exercices en litige ni, par suite, des impositions personnelles supplémentaires mises à leur charge par l’administration.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
7. Il résulte de l’instruction que, pour justifier le caractère délibéré de l’appréhension des sommes considérées comme désinvesties de la société Adwortise Network, l’administration a considéré que M. B…, dirigeant de droit et unique associé de la société, n’avait remis aucune pièce comptable au liquidateur, malgré les convocations de ce dernier, que des virements en provenance et à destination de l’étranger transitaient sur les comptes bancaires de la société, sans rapport avec son activité déclarée, et qu’en sa qualité de seul maître de l’affaire, M. B… ne pouvait ignorer l’importance des sommes soustraites aux impôts commerciaux et par suite désinvesties de l’actif social à son seul profit. Si M. B… fait valoir que l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que le liquidateur lui aurait effectivement demandé la communication de pièces comptables, il ne conteste en revanche pas l’inexistence de telle pièces, lesquelles ne sont d’ailleurs pas produites à l’instance, le liquidateur faisant également état, dans son courrier du 18 octobre 2017, d’un « dossier de carence totale ». En tout état de cause, en se fondant sur la qualité de seul maître de l’affaire de M. B…, laquelle n’est au demeurant pas contestée, et compte tenu de la nature des rehaussements opérés dans un contexte d’absence de toute comptabilité, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de M. B… d’éluder l’impôt et celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts auraient été méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Affectation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.