Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2419845-2426423/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2419845-2426423/2-1 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2419845, a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2426423.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A, représentée par Me Doucerain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2419845-2426423/2 du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 septembre 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 5 juin 1981, est entrée en France le 28 mai 2019 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa « C » court séjour délivré le 31 janvier 2019 et valide jusqu’au 29 juillet 2019. Le 26 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient d’ailleurs pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée aux moyens soulevés devant eux, tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de l’accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de cette décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur décision.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». L’article 11 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». Aux termes de l’article R. 5221-3 dudit code : « L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants : () 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l’article L. 313-10 du (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) () ». Aux termes de l’article R. 5221-11 dudit code : « La demande d’autorisation de travail relevant des (), 6°, () de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur (). ». Aux termes de l’article R. 5221-15 dudit code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. En l’espèce, Mme A ne conteste pas qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour ou d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si Mme A se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, justifie avoir été employée en qualité de coiffeuse par cinq salons de coiffure différents entre juillet 2019 et septembre 2023 et verse au dossier ses contrats de travail et bulletins de salaire pour la période précitée toutefois, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie pas être démunie d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En seul et unique lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En seul et unique lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 de la présente ordonnance que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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