Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26NT00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 février 2026, N° 247407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » en France.
Par un jugement n° 247407 du 16 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A…, représenté par Me Ngoto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2026 ;
2°) d’annuler la décision expresse du 30 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
2. M. A… relève appel du jugement du 16 février 2026 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 31 janvier 2024 contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour » en France.
3. Au soutien de sa requête, M. A… se borne à énumérer, de manière lapidaire, des moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans assortir ces moyens d’aucune précision ni d’aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de l’intéressé ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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