Rejet 2 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2025, N° 250487,2502262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lu a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement nos 250487,2502262 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bruneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 20 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement du 16 août 2022 ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas notifiée ; le tribunal ne peut donc lui reprocher s’être maintenu sur le territoire français en dépit de cette décision qu’il ignorait ;
- il remplit les conditions pour une admission au séjour pour des motifs exceptionnels dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le métier d’opérateur de production dans l’alimentation figure dans la liste des métiers en tension dans la Région Nouvelle-Aquitaine ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec sa compagne depuis cinq ans en France, où sont nés ses deux enfants dont l’aîné est scolarisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) 7° Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant ivoirien né en 1993, a déclaré être entré en France en août 2020. Sa demande d’asile présentée le mois suivant a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juin 2022. Il a déposé le 5 août 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », à laquelle le préfet n’a pas répondu. Il a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette décision implicite de rejet. Toutefois, par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande devant être regardées comme tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, et, contrairement à ce que soutient le requérant de nouveau en appel, la circonstance, à la supposer établie, que la mesure d’éloignement du 16 août 2022 ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A… en appel, le métier d’opérateur de production dans une société relevant de l’industrie agro-alimentaire ne figure pas dans la liste des métiers dits en tension dans la Région Nouvelle-Aquitaine. Par suite, le moyen tiré de ce que sa situation professionnelle constituerait un motif d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il remplirait ainsi les conditions définies à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A… reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit à son soutien des pièces nouvelles, soit un certificat de scolarité de son fils aîné pour l’année 2025-2026, un avis d’imposition sur les revenus de 2024 et des attestations de proches. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet dès lors que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France avec sa concubine et leurs deux enfants, tous de nationalité ivoirienne, que s’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée dans une société d’agroalimentaire où il travaille depuis 2021, cet élément ne saurait à lui seul caractériser une insertion particulière et durable en France alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu pendant 27 ans. Par ailleurs, rien ne semble devoir faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Côte d’Ivoire, pays dont tous les membres ont la nationalité et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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