Rejet 22 mai 2024
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24VE01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, N° 2314954 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2314954 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B…, représenté par Me Arena, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision méconnaît l’article L. 313-14 et l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis quarante-trois ans ; il ne représente pas de menace pour l’ordre public ; il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine ; il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a sollicité le 30 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement du 22 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le séjour d’un étranger ou pour décider de son obligation de quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public représentée par le requérant. Il ressort de l’extrait du bulletin B2 de l’intéressé que M. B… a fait l’objet de quatre condamnations pénales. Il a été condamné en 2003, 2007 et 2019 au paiement d’une amende, pour, respectivement, « exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre » et « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique », puis « transport routier sans carte de conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule ». S’il a également été condamné, en décembre 2018, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont sept avec sursis pour « menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », ces faits d’une gravité certaine n’ont cependant jamais été réitérés, et présentent à la date de la décision en litige un caractère ancien et isolé. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la nature des faits commis en 2019 et du caractère ancien des autres condamnations, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 précité, en estimant que la présence du requérant en France constituait une menace à l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
M. B…, qui soutient être entré en France en 1980, à l’âge de dix ans, établit y résider de manière habituelle au moins depuis 1991, soit trente-deux ans à la date de la décision litigieuse. Il a bénéficié d’un titre de résident, entre le 25 décembre 2006 et le 24 décembre 2016, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu avec une ressortissante française, entre août 2000 et septembre 2018, et qu’après une séparation de quelques mois, il vit à nouveau avec elle depuis décembre 2019. Par les pièces qu’il produit, notamment plusieurs attestations précises et détaillées de sa compagne, ainsi que des factures et des quittances de loyer aux deux noms, il établit la réalité de leur vie commune. Ils ont eu deux enfants, nés respectivement en 1994 et 2000, qui sont aujourd’hui majeurs et de nationalité française, et qui attestent du lien affectif et des relations suivies qu’ils entretiennent avec leur père. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les cinq frères et sœurs de M. B…, qui attestent tous de leurs liens avec l’intéressé, résident en France et disposent de la nationalité française. Enfin, le requérant soutient, sans être contesté sur ce point par le préfet, que ses parents sont décédés, et qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale au Congo, circonstances qui sont confirmées par les attestations de ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2314954 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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