Annulation 23 janvier 2024
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 nov. 2024, n° 24DA00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 janvier 2024, N° 2305738 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305738 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B…, représenté par Me Hervé Krych, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal n’avait pas à statuer sur le moyen, qui n’avait pas été invoqué par la demande, tiré du défaut d’examen de la situation.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté.
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
5. M. B… a déclaré être entré en France en juin 2013 alors qu’il était titulaire d’un visa court séjour espagnol. Il n’a pas souscrit la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. Interpellé en mars 2018, M. B… a présenté le pass navigo d’un tiers et une carte d’identité française achetée à un autre tiers sur laquelle il avait apposé sa photo, a déclaré avoir résidé en Belgique jusqu’en 2017 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. M. B…, né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Il est sans profession et sans revenus.
8. Si M. B… s’est marié à une ressortissante française en décembre 2021 et a demandé un certificat de résidence « conjoint de Français » en janvier 2023, son entrée en France n’est pas régulière, la communauté de vie n’est établie qu’à compter de juin 2022 et l’intéressé pourra après son retour en Algérie demander un visa long séjour pour revenir en France.
9. Si l’épouse de M. B… a un enfant né d’une précédente union en 2009, la contribution de l’intéressé à son éducation ne ressort pas des pièces du dossier.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hervé Krych.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 6 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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