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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2025, N° 2409419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Guilherand-Granges ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n°2409419 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. D.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, sous le n° 25LY00808, M. D, représenté par Me Collange, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Guilherand-Granges ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’assignation à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Guilherand-Granges sont illégales en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 9 avril 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C D, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1998 à Monastir (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dernières déclarations « le 10 novembre 2016 ». Il a été condamné le 11 février 2021 à la peine de dix mois d’emprisonnement ferme par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de violences sur son ancienne conjointe et, à la suite de son interpellation, le 5 décembre 2022, par les services de la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Lyon – Saint-Exupéry, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Corbas pour l’exécution de cette condamnation. Le même jour, il a fait l’objet de la part de la préfète du Rhône d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été exécutée. Marié depuis le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française, Mme A B, il a sollicité le 8 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 30 août 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Guilherand-Granges. Par un jugement du 27 février 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de la demande de M. D ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
5. M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, de la vie commune avec son épouse, qui aurait débuté antérieurement à leur mariage, de la démarche qu’ils ont engagée en vue d’une assistance à la procréation, de l’exercice pendant quelques mois de l’activité de plaquiste-peintre et de son apprentissage de la langue française. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers, et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
7. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments invoqués par M. D, rappelés au point 5, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de l’assignation à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Guilherand-Granges, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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