Rejet 16 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2025, N° 2506289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506289 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, sous le n° 25LY02900, M. A…, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen complet de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B… A…, ressortissant marocain né le 28 mai 1991 à Douar Tamaloute Ouijane (Maroc), est entré en France à la date déclarée du 18 septembre 2018. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » l’autorisant à exercer une activité salariée et à résider six mois par an en France, valable jusqu’au 8 novembre 2021. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 19 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », puis, le 19 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’exercice d’un « métier en tension ». Par décisions du 19 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 16 octobre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
.
4.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la réponse apportée, au point 5 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A… est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article 9 du code de justice administrative.
5.
En deuxième lieu, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir qu’avant de rejeter la demande du requérant, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, alors que la décision attaquée fait état des conditions de son entrée et de son séjour en France, de l’activité professionnelle qu’il y exerce, de sa qualité de propriétaire d’un logement et des liens qu’il y a noués, ainsi que de ses attaches dans son pays.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence continue en France, de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’ouvrier agricole puis dans le secteur du bâtiment, de ses qualités de propriétaire d’un logement et de contribuable, ainsi que des liens amicaux qu’il a noués et de son engagement associatif. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause alors que le titre de séjour dont il était titulaire ne lui permettait pas de séjourner dans notre pays plus de six mois par an, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, où il a vécu continûment jusqu’à l’âge de 27 ans, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
8.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, malgré les effets propres à la mesure d’éloignement et les éléments relatifs à l’état de santé de M. A…, de celui tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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