Annulation 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 décembre 2025, N° 2503105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503105 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 25NT03176, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a annulé son arrêté du 25 août 2025, lui a enjoint de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation de cet arrêté.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2018 ; son insertion professionnelle ne peut valablement être prise en considération dès lors qu’elle n’était pas autorisée à travailler ; célibataire et sans enfant à charge, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 25NT03209, le préfet du Calvados demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par une requête n° 25NT03176, le préfet du Calvados relève appel du jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a annulé son arrêté du 25 août 2025 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A…, ressortissante ghanéenne, un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une requête n° 25NT03209, il a également demandé à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
3. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25NT03176 :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 10 septembre 2012, soit il y a plus de douze ans à la date de l’arrêté contestée, munie d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre des études. Elle a obtenu, en 2020, un diplôme de licence de langues étrangères appliquées et, en 2023, un diplôme de master « Management et Commerce International ». A la suite de l’obtention de ce diplôme, elle a été recrutée par l’association FIA Normandie le 20 novembre 2023 sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chargé de mission et de développement et il ressort de ses bulletins de salaires que ce travail lui procure des revenus réguliers et suffisants. En outre, Mme A… justifie, par un nombre très conséquent d’attestations et de témoignages de soutien à son égard, avoir noué en France des liens, notamment amicaux, intenses et anciens depuis son arrivée en 2012. Dans ces conditions, eu égard à la durée, la stabilité et l’intensité des liens entretenus par Mme A… avec la France, alors même qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée en 2018 et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados a porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet du Calvados n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté contesté pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 25NT03176 du préfet du Calvados est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NT03209 :
6. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25NT03176 tendant à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de première instance de Mme A…, les conclusions de la requête n° 25NT03209 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête n° 25NT03176 du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25NT03209 du préfet du Calvados tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Caen.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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