Annulation 19 septembre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NT00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00130 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2024, N° 2316402 et 2316403 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B et M. D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2023 de la préfète de la Mayenne portant refus de renouvellement de leur attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Château-Gontier une fois par semaine pour indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ.
Par un jugement n° 2316402 et 2316403 du 19 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Bearnais demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète de la Mayenne ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour durant l’examen de sa demande d’asile ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 19 septembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète de la Mayenne portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Château-Gontier une fois par semaine pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui est entrée en France le 16 octobre 2022, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son époux réside en France en situation irrégulière. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec son époux et son fils en Géorgie où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, la préfète de la Mayenne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. La préfète n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En second lieu, Mme B soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques allégués. En outre, si elle se prévaut de plusieurs ordonnances attestant qu’elle fait l’objet de traitements médicamenteux, elle n’établit pas que ces traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en fixant le pays de destination, la préfète de la Mayenne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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