Rejet 29 octobre 2024
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 25NT00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 octobre 2024, N° 2201900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344584 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2201900 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Boezec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis 2012 et nécessiter un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la fraude qui aurait entaché ses demandes de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les moyens invoqués ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le litige a perdu son objet dès lors que M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire en raison de son état de santé et a abrogé le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, valable du 16 juin 2021 au 13 septembre 2021, qui lui avait été délivré. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé un motif tiré de ce que l’intéressé ne résidait pas habituellement en France.
M. A…, ressortissant centrafricain né le 21 août 1961, est entré régulièrement en France le 9 février 2012 et s’est vu délivrer, en raison de son état de santé, des titres de séjour valables du 5 juillet 2013 au 10 septembre 2020 et dont la décision contestée a refusé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier qu’il était, à la date de la décision contestée et depuis 2016, député et vice-président de l’assemblée nationale de Centrafrique et que la législation de cet Etat fait obstacle tant à la candidature à la députation d’une personne ne résidant pas sur le territoire centrafricain depuis plus de six mois, qu’à ce qu’une autorisation d’absence soit accordée à un député pour plus de 10 jours par session parlementaire. Le préfet de la Loire-Atlantique a, en outre, fait valoir devant les premiers juges que de nombreux articles de la presse locale attestaient de l’activité de député de M. A… au cours des années 2018, 2019 et 2020, y compris à l’occasion de sa réélection au poste de premier vice-président de l’assemblée nationale en mars 2020. Pour justifier qu’il résidait cependant habituellement en France à la date de la décision contestée, M. A…, dont il est constant qu’il voyageait fréquemment entre la Centrafrique et la France, ainsi qu’en attestent les visas d’entrée et sortie du territoire sur son passeport, ne produit, outre des attestations d’hébergement de son gendre, datée du 22 mai 2014, et de sa fille, datée du 21 mai 2021, que des documents relatifs à des rendez-vous médicaux, qui n’attestent que d’une présence ponctuelle sur le territoire français au cours de l’ année 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que M. A… ne résidait pas habituellement en France à la date de la décision contestée et refuser, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s’il avait initialement entendu se fonder sur ce seul motif. Les moyens dirigés contre le motif de l’arrêté contesté tiré de la fraude entachant les précédentes demandes de titre de séjour de M. A… doivent dès lors être écartés comme inopérants.
La décision contestée ne se fondant ni sur l’état de santé de M. A…, ni sur la disponibilité d’un traitement adapté à cet état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d’appréciation en ne s’appropriant pas le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ces questions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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