Annulation 14 février 2025
Annulation 6 mars 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 25NT00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2025, N° 2501037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344589 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501037 du 6 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 14 février 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 30 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mars 2025 et de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il ne rapportait pas la preuve de l’altération volontaire des empreintes digitales de l’intéressé et que la décision contestée méconnaissait l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien, est entré en France selon ses déclarations le
2 décembre 2025. Il a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 14 février suivant. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Par un jugement du 6 mars 2025, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / (…) 3° En cas de fraude. ».
La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Si l’intéressé a contesté avoir altéré ses empreintes, il ne fait valoir aucun élément de preuve médicale ou même aucun commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles ses empreintes digitales auraient été altérées contre sa volonté. L’OFII fait valoir, pour sa part, que la disparition involontaire des empreintes digitales est un phénomène rare, que les empreintes se reconstituent normalement dans un délai maximum de quatre semaines et qu’un grand nombre de demandeurs d’asile, originaires d’Érythrée, d’Éthiopie et du Soudan, présentent des empreintes digitales volontairement altérées laissant présumer l’existence d’une filière organisée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu légalement estimer que l’altération des empreintes digitales de M. A… était volontaire, qu’elle avait pour objet de faire obstacle à l’identification de ce dernier qui pouvait avoir un intérêt à ce que l’administration ne soit pas en mesure de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne pouvait pas procéder à une seconde prise d’empreinte, doit être regardé comme apportant la preuve que l’intéressé avait altéré de manière volontaire ses empreintes digitales, et que sa demande présentait ainsi un caractère frauduleux. Par suite, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a relevé qu’il n’avait pas apporté la preuve de cette altération volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 14 février 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant d’accorder à M. A…, qui n’a invoqué aucun autre moyen devant le tribunal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et que sa demande devant le tribunal doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… la somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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