Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25MA03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 12 décembre 2025, N° 2501786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344617 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… C… un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation existante, sur une parcelle cadastrée
section F n° 3192, située lieu-dit « Piccovaggia ».
Par une ordonnance n° 2501786 du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de ce permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Poletti, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 12 décembre 2025 ;
2°) de rejeter le déféré-suspension du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son projet, qui consiste en un simple agrandissement d’une maison existante,
à raison de 21, 42 m2 de surface de plancher supplémentaire, ne constitue pas une extension de l’urbanisation existante au sens des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- pour considérer le contraire, le préfet et le premier juge se sont à tort fondés sur les pièces du précédent dossier de demande, et non sur celles du dossier effectivement soumis au service instructeur et démontrant l’existence d’une continuité physique et fonctionnelle entre le projet et la construction existante, à tout le moins l’implantation de celui-ci en limite de l’espace de stationnement et du local sous-jacent, compte tenu de la configuration de la parcelle et de l’emprise du bâti préexistant ;
- les prescriptions du futur plan local d’urbanisme (PLU) de Porto-Vecchio ne peuvent être légalement opposées à son projet, sont respectées par ce dernier et ne peuvent justifier un sursis à statuer compte tenu de la modestie de l’opération et du caractère déjà bâti du terrain d’assiette ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis, dès lors que le terrain n’est pas exploité, qu’il ne répond pas aux critères du PADDUC et que le projet n’est pas de nature à leur porter atteinte.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Porto-Vecchio qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à Michaël A… pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Poletti, représentant M. C…, qui persiste dans sa précédente argumentation, en ajoutant que :
* la communication interne entre la maison principale et l’extension en litige est assurée par l’agrandissement du local technique ;
* le préfet n’a pas soulevé devant le juge de première instance le moyen de l’absence de sursis à statuer au vu du futur PLU, mais celui tiré de la méconnaissance de ce dernier ;
* il a démontré que par sa pente de 24%, le terrain d’assiette ne peut légalement être inclus dans les espaces stratégiques agricoles du PADDUC qui n’interdit pas les extensions d’habitations existantes.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 2 janvier 2025, M. C… a présenté au maire de la commune de
Porto-Vecchio une demande de permis de construire en vue de l’extension d’une maison existante de 111 m2, à raison d’une surface de plancher supplémentaire de 19, 42 m2, sur une parcelle cadastrée section F n° 3192, située lieu-dit « Piccovaggia ». Par un arrêté du 18 février 2025, le maire de Porto-Vecchio a refusé le permis de construire sollicité au motif qu’en l’absence de lien fonctionnel unissant la surface de plancher supplémentaire à la construction existante, le projet ne constituait pas une extension mesurée admise au regard du principe d’urbanisation en continuité de l’existant posé par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Le 5 juin 2025, M. C… a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour l’agrandissement de cette maison, pour une surface supplémentaire de 21, 42 m2. Par un arrêté du 4 août 2025, pris après avis tacite favorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le maire de Porto-Vecchio a délivré ce permis de construire. Mais par une ordonnance du 12 décembre 2025, dont M. C… relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a suspendu l’exécution de ce permis de construire.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
Pour prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire en litige, le juge des référés du tribunal a considéré qu’était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité l’ensemble des moyens présentés par le préfet à l’appui de sa demande, visés et analysés comme tels dans l’ordonnance attaquée, savoir premièrement la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet étant situé dans une partie non urbanisée de la commune, deuxièmement le non-respect des dispositions de l’article L. 121-13 du même code relatives à la protection des espaces proches du rivage, troisièmement la violation de l’article L. 122-10 de ce code consacrant le principe de préservation des terres agricoles, de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales reprenant ce principe et des prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles, et quatrièmement la méconnaissance du classement de la parcelle en zone Nh au futur PLU dont le règlement n’admet que les extensions effectuées en continuité de l’habitation principale et communiquant directement avec celle-ci « de l’intérieur du bâtiment ».
En l’état de l’instruction et des observations orales du conseil de M. C… lors de l’audience et en l’absence d’observations écrites ou orales du préfet, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de son permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone Nh du futur PLU, inopposable à la date de cette autorisation, et le moyen tiré de la non-conformité du projet avec les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques qu’il définit, compte tenu du doute sérieux quant à la légalité du classement du terrain d’assiette au sein de ces espaces, dont la pente est de 24% au vu des éléments produits par l’appelant et non contestés par le préfet.
En revanche, en l’état de l’instruction, compte tenu plus particulièrement de la nature du projet litigieux telle qu’elle résulte du rapprochement entre les éléments du dossier d’instance et les pièces du dossier de demande soumis au service instructeur, accessibles au juge et aux parties depuis la plateforme dématérialisée de la commune de Porto-Vecchio au moyen des données communiquées par M. C…, les moyens développés par ce dernier à l’appui de sa requête d’appel et précisés lors de l’audience, qui tendent à réfuter les motifs de suspension tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, sans justifier par des pièces de sa demande suffisamment précises que son projet peut s’analyser comme un simple agrandissement d’une construction existante ni contester l’inclusion du projet dans un espace proche du rivage ou son incidence sur la règle posée par les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et précisée par le PADDUC, ne paraissent pas de nature à lever le doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C…, qui au demeurant ne critique pas le motif de suspension tiré du non-respect de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de son permis de construire. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de la ville et du logement, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Porto-Vecchio.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026.
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