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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 25NT00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 février 2025, N° 2400824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344588 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Par un jugement n° 2400824 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 27 août 2025, M. A…, représenté par Me Le Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 26 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence d’algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les paragraphes 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a considéré que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril et le 19 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 27 janvier 1966, entré en France en 1979, selon ses déclarations, a bénéficié de certificats de résidence valables dix ans du 15 avril 1991 au 14 avril 2001, puis du 15 avril 2001 au 14 avril 2011. Il s’est vu ensuite délivrer des certificats de résidence d’algérien temporaires d’un an à compter du 3 octobre 2014, régulièrement renouvelés jusqu’au 24 janvier 2021. Il a déposé le 23 février 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenu le récépissé de cette demande le même jour. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dont il était titulaire. Le tribunal administratif de Caen a annulé, par un jugement du 3 avril 2023, l’arrêté du 30 septembre 2021 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… A… un certificat de résidence d’algérien valable dix ans. La cour a, par un arrêt du 29 septembre 2023, devenu définitif, annulé ce jugement en tant qu’il a prononcé cette injonction au motif qu’à la date de ce jugement, la présence de l’intéressé en France constituait une menace actuelle pour l’ordre public. A la suite de cet arrêt, le préfet du Calvados a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et a refusé, par l’arrêté contesté du 26 janvier 2024, de renouveler le certificat de résidence d’une durée d’un an de l’intéressé. M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal a rejeté la demande de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou que le préfet du Calvados aurait examiné d’office sa demande au regard de ces stipulations, ce qu’il n’était pas tenu de faire. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui ne peut être utilement invoqué contre la décision contestée, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, entre 1984 et 2011, de treize condamnations pénales pour des faits de vols par effraction ou avec effraction, vol avec violences, violences par conjoint ou concubin, récidives de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, port prohibé d’arme de catégorie 6, menaces de crime contre les personnes. Si ces faits graves, ayant tous donné lieu à des peines d’emprisonnement d’un mois à un an, et répétés, étaient relativement anciens, le requérant a de nouveau été condamné les 21 janvier 2021 et 27 janvier 2023 à des peines respectivement de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et de 12 mois d’emprisonnements pour des faits de récidive de vol et d’escroquerie, et a fait l’objet en mai 2022 d’une décision judiciaire de révocation totale du sursis. Le préfet du Calvados n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en regardant sa présence en France comme caractérisant ainsi une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
D’autre part, si la présence de M. A… en France est ancienne, celui-ci est célibataire et son fils de nationalité française, qui réside également sur ce territoire, est âgé de vingt-neuf ans et n’est pas à sa charge, alors même qu’il est en situation de handicap. Si le requérant se prévaut aussi de la nationalité française de ses deux frères et d’une relation de couple, depuis le mois de mai 2023, il n’établit pas l’intensité de ces attaches, dont la dernière est particulièrement récente. Enfin, M. A… vit en France sans emploi, ni ressources. Dans ces conditions, le refus de renouvellement du certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » en litige, qui d’ailleurs ne prive pas l’intéressé de la possibilité de demander son admission au séjour sur un autre fondement, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de prévenir la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet du Calvados. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Le Blanc et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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