Rejet 16 janvier 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 25NT00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2025, N° 2204486,2305777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344587 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné la remise immédiate de ses armes, munitions et de leurs éléments, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a retiré la validation de son permis de chasser et, d’autre part, son arrêté du 8 août 2023 ordonnant la saisie définitive des armes remises à l’autorité administrative et leur cession à un commerçant autorisé.
Par un jugement nos 2204486,2305777 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. E…, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Morbihan des 16 mai 2022 et 8 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses armes, de le désinscrire du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et de lui restituer son permis de chasser et le document de validation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les signataires des arrêtés contestés ne bénéficiaient pas d’une délégation du préfet du Morbihan pour ce faire ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais eu de comportement violent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, aviculteur, né en 1971, était détenteur de deux carabines et d’un fusil. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet du Morbihan lui a ordonné de remettre immédiatement l’ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a retiré la validité de son permis de chasser. Par un autre arrêté du 8 août 2023, le préfet du Morbihan a ordonné la saisie définitive des armes remises à l’autorité administrative et leur cession à un commerçant autorisé. M. E… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces arrêtés. Par un jugement du 16 janvier 2025, dont M. E… relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement au regard des conclusions dont ils étaient saisis et des moyens soulevés. Ainsi, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité, alors même que le tribunal aurait commis une erreur de fait, qui serait, par elle-même, sans incidence sur cette régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté du 16 mai 2022 a été signé par Mme B… D…, sous-préfète de Pontivy, et celui du 8 août 2023 par M. Mikael Pogam, secrétaire général par intérim de la sous-préfecture de Pontivy. Or, d’une part, le préfet du Morbihan a consenti à Mme D…, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan le 17 septembre suivant, une délégation à fin notamment de signer les actes en matière d’application de la réglementation des armes pour l’ensemble du département. D’autre part, il a consenti à M. A…, par un arrêté du 4 mai 2023, régulièrement publié le lendemain, une délégation pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la sous-préfète de Pontivy, tous les actes en cette même matière. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que la sous-préfète de Pontivy n’était ni absente ni empêchée le 8 août 2023, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des arrêtés contestés doivent être écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
D’autre part, l’article L. 312-10 du même code prévoit que : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ». En vertu de l’article L. 312-16 du même code les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application de l’article L. 312-10 sont recensées dans un fichier national automatisé nominatif. Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ».
L’administration s’est fondée, pour prendre les arrêtés contestés, sur la circonstance que le comportement de M. E… était incompatible avec la détention d’armes et de munitions, dès lors qu’il présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
M. E…, aviculteur né le 9 juin 1971, se prévaut de plusieurs attestations circonstanciées selon lesquelles il a un comportement dénué de toute violence, même verbale, et qu’il ne représente aucune menace tant pour les autres que pour lui-même. Toutefois, il ressort du rapport administratif établi par la gendarmerie nationale de Pontivy que les gendarmes de la brigade du Faouët (Morbihan) ont été sollicités, le 10 mai 2022, par le médecin généraliste traitant de M. E…, en vue d’une hospitalisation de ce dernier dans un service de psychiatrie motivée par la présence, selon ce praticien, chez ce patient porteur d’armes à feu et refusant les soins, de troubles psychologiques et d’une alcoolisation aigüe et chronique. Le lendemain, les gendarmes ont constaté que M. E…, dont le permis de chasser n’était plus à jour, était en possession de plusieurs armes à feu, dont une seule était déclarée, et qui n’étaient pas stockées conformément à la réglementation mais, selon les termes de l’intéressé, « prêtes à l’emploi, au cas où des individus tentent de rentrer chez lui, pour se défendre. ». Il a été mis fin, le 13 mai 2022, à l’hospitalisation dont M. E… avait fait l’objet la veille. Il ressort, à cet égard, du certificat médical établi par un médecin psychiatre le 13 mai 2022 que l’intéressé était alors sans idéation suicidaire ni trait suggérant une auto-agressivité, mais qu’il était en grandes difficultés professionnelles et personnelles et conscient de la nature de ses troubles en lien avec le mésusage des boissons alcoolisées, et de la nécessité de s’engager dans un parcours de soins médico-psychiatriques pour remédier à cette addiction. Il ressort aussi du certificat médical établi le 12 octobre 2023 par un médecin d’un service d’addictologie que le requérant était suivi par ce centre depuis mars 2023. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des éléments versés au dossier sur le comportement du requérant en mai 2022 et surtout sur son état de santé tant en mai 2022 qu’en août 2023, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions citées précédemment en ordonnant la saisie provisoire, puis définitive, des armes du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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