Annulation 26 septembre 2024
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 25NT00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2024, N° 2401748-2401749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344585 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2401748, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une requête enregistrée sous le n° 2401749, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2401748-2401749 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé les deux arrêtés du préfet de la Manche du 14 juin 2024 en tant que ceux-ci interdisent le retour de M. B… A… et M. C… A… dans un Etat membre de l’Union européenne (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions des demandes de MM. A… (article 2).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 25NT00328, M. B… A…, représenté par Me Tsaranazy, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2024, en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 2401748 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a décidé que cette mesure d’éloignement pourrait être exécutée à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception de son pays d’origine, de l’Islande, de la Norvège, du Lichtenstein et de la Suisse, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il entrait dans le champ de la mesure de remise à un autre Etat membre de l’Union européenne prévue par l’article L. 621-1 du même code, le préfet de la Manche a privé sa décision de base légale et l’a privé des garanties procédurales attachées à cette dernière décision ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 25NT00329, M. C… A…, représenté par Me Tsaranazy, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2024, en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 2401749 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a décidé que cette mesure d’éloignement pourrait être exécutée à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception de son pays d’origine, de l’Islande, de la Norvège, du Lichtenstein et de la Suisse, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il entrait dans le champ de la mesure de remise à un autre Etat membre de l’Union européenne prévue par l’article L. 621-1 du même code, le préfet de la Manche a privé sa décision de base légale et l’a privé des garanties procédurales attachées à cette dernière décision ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. C… A… par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 3 avril 1994, bénéficie d’une protection internationale octroyée par les autorités bulgares le 15 octobre 2019. M. C… A…, ressortissant afghan né le 19 août 2000, bénéficie d’une protection internationale octroyée par les autorités bulgares le 7 juillet 2021. MM. A…, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 15 février 2023, y ont demandé l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2023, au motif qu’ils bénéficiaient déjà d’une protection internationale. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B… A… à l’encontre de la décision le concernant par une ordonnance du 8 janvier 2024, ainsi que le recours de M. C… A… à l’encontre de la décision le concernant le 3 janvier 2024. Par deux arrêtés du 14 juin 2024 concernant respectivement M. B… A… et M. C… A…, le préfet de la Manche leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l’éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Par deux demandes distinctes, M. B… A… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation des deux arrêtés du préfet de la Manche du 14 juin 2024. Par un jugement du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, après avoir joint leurs deux requêtes, a annulé les décisions fixant le pays de destination de l’éloignement comprises dans les deux arrêtés du préfet de la Manche du 14 juin 2024, en tant seulement que ces décisions excluent que la mesure d’éloignement puisse être exécutée à destination d’un Etat membre de l’Union européenne, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. M. B… A…, par la requête enregistrée sous le n° 25NT00328, et M. C… A…, par la requête enregistrée sous le n° 25NT00329, relèvent, chacun pour ce qui le concerne, appel de ce jugement.
Les requêtes enregistrées sous le n° 25NT00328 présentée par M. B… A… et n° 25NT00329 présentée par M. C… A… sont dirigées contre un même jugement. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…). ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, L. 621-2 ou L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
MM. A…, dont les demandes d’asile présentées en France ont été définitivement rejetées, entrent dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvaient dès lors légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, du fait de la protection internationale que leur ont octroyée les autorités bulgares, ils pouvaient également faire l’objet d’une décision de remise à ces autorités en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que, en prenant à l’encontre de M. B… A… d’une part et de M. C… A… d’autre part une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Manche aurait privé ses décisions de base légale et aurait privé les intéressés des garanties procédurales attachées à la procédure prévue à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être également écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, après avoir partiellement annulé les décisions fixant le pays de destination comprises dans les deux arrêtés contestés du préfet de la Manche du 14 juin 224, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de MM. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par MM. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… A…, dans le cadre de l’instance n° 25NT00328, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, M. C… A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son conseil ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à ce que l’Etat verse une somme au conseil de M. C… A… au titre des frais d’instance, présentées dans le cadre de l’instance n° 25NT00329, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 25NT00328 de M. B… A… et n° 25NT00329 de M. C… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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