Rejet 21 novembre 2025
Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25NT03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2025, N° 2518461 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 25 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Rezé a décidé notamment la création d’une autorisation spéciale d’absence pour raison de santé menstruelle ensemble de la décision implicite de rejet de la demande, reçue le 21 juillet 2025, faite à la maire de saisir le conseil municipal en vue du retrait de cette délibération.
Par une ordonnance n° 2518461 du 21 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de Rezé du 25 juin 2025 et de la décision implicite de sa maire rejetant la demande du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, la commune de Rezé, représentée par sa maire en exercice et par Me Marchand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2025 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande du préfet de la Loire-Atlantique ou, à titre subsidiaire, de limiter la suspension de l’exécution de la délibération du 25 juin 2025 à la mesure concernant la création d’une autorisation spéciale d’absence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne répondant pas aux conclusions subsidiaires présentées en défense et tendant à ce que ne soit prononcée qu’une suspension partielle de la délibération litigieuse du 25 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’irrégularité ;
- la condition prévue par l’article L. 554-1 du code de justice administrative tenant au doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué n’est pas remplie ; contrairement à ce qu’a estimé la juge des référés du tribunal, l’autorisation spéciale d’absence décidée par la délibération litigieuse pour un motif de santé menstruelle, pouvait être instaurée sans fondement législatif ou réglementaire, en vertu du pouvoir réglementaire autonome du chef du service ; par ailleurs, l’instauration de l’autorisation spéciale d’absence litigieuse relève de la compétence dévolue à l’organe délibérant de la commune, auquel il appartient de fixer les règles d’organisation interne des services ; enfin, la délibération litigieuse n’a pas été prise dans le cadre de l’expérimentation au sens de l’article 72 de la Constitution et des articles L.O. 1113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Un mémoire produit par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistré le 9 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 novembre 2025 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Gaspon, juges des référés,
- les observations Me Couetoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Rezé,
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles (…) L. 5211-3 (…) du code général des collectivités territoriales (…) ».
2. Par une délibération du 25 juin 2025, le conseil municipal de Rezé a décidé la création notamment d’une autorisation spéciale d’absence pour raison de santé menstruelle. Par un courrier reçu le 21 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à la maire de Rezé de réunir le conseil municipal aux fins de retrait de cette délibération en ce qu’elle prévoit la création d’autorisations spéciales d’absence (ASA) en cas de règles douloureuses incapacitantes ou d’endométriose. Par une ordonnance n° 2518461 du 21 novembre 2025 dont il est relevé appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la délibération du conseil municipal de Rezé du 25 juin 2025 et de la décision implicite de sa maire rejetant la demande du préfet du 21 juillet 2025.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en défense par la commune de Rezé et tendant à ce que la suspension de l’exécution de la délibération du 25 juin 2025 ne soit prononcée qu’en tant que cette délibération décide la création d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) en cas de règles douloureuses incapacitantes ou d’endométriose. Dès lors, l’ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la demande de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ». Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, et aux termes desquelles « Un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n’ont pas été reprises par ce code, les dispositions générales du premier alinéa de l’article L. 9 de ce code prévoient que : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
6. Le moyen invoqué par le préfet de la Loire-Atlantique, tiré de ce que la délibération litigieuse décidant la création d’une autorisation spéciale d’absence est dépourvue de base légale, dès lors que le motif de santé menstruelle fondant cette autorisation spéciale d’absence ne relève ni de la parentalité ni d’un évènement familial et n’entre pas, par suite, dans le champ de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération en tant qu’elle instaure une autorisation spéciale d’absence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 25 juin 2025 du conseil municipal de Rezé en tant seulement qu’elle décide la création d’une autorisation spéciale d’absence pour raison de santé menstruelle et de la décision implicite de sa maire rejetant le recours gracieux du préfet du 21 juillet 2025.
Sur les frais d’instance :
8. Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Rezé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :
L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2025 est annulée.
Article 2 :
L’exécution de la délibération du 25 juin 2025 du conseil municipal de Rezé, en tant qu’elle décide la création d’une autorisation spéciale d’absence pour raison de santé menstruelle et de la décision implicite née du silence gardé sur la demande du 21 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est suspendue.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la commune de Rezé est rejetée.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rezé et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incitations fiscales à l'investissement ·
- Contributions et taxes ·
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Tourisme ·
- Corse ·
- Meubles ·
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Droits et obligations des fonctionnaires ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Statuts et prérogatives des enseignants ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Enseignement et recherche ·
- Gestion des universités ·
- Gestion du personnel ·
- Cadres et emplois ·
- Cumuls d'emplois ·
- Universités ·
- Enseignement supérieur ·
- Prime ·
- Université ·
- Cumul d'emplois ·
- Décret ·
- Activité ·
- Recherche ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Administration ·
- Titre ·
- Cession ·
- Contribuable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Sociétés de personnes ·
- Personnes imposables ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Villa ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Titre gratuit
- Armée ·
- Amiante ·
- Ancien combattant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Base navale ·
- L'etat ·
- Préjudice réparable ·
- Préjudice
- Conditions de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Travail et emploi ·
- Temps de repos ·
- Travail ·
- Amende ·
- Règlement ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Titre
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Libre prestation de services ·
- Libertés de circulation ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles applicables ·
- Règles générales ·
- Ail ·
- Port de plaisance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous-location ·
- Etats membres
- Valeur ajoutée ·
- Environnement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affacturage ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Preuve ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Provision ·
- Demande ·
- Administration ·
- Formulaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ferme ·
- Nuisance ·
- Faune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-595 du 30 juin 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.