Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25NT03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2025, N° 2518466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 26 juin 2025 par laquelle le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Rezé a décidé notamment la création d’une autorisation spéciale d’absence pour raison de santé menstruelle ensemble de la décision implicite de rejet de la demande, reçue le 21 juillet 2025, faite à la présidente de saisir le conseil d’administration en vue du retrait de cette délibération.
Par une ordonnance n° 2518466 du 21 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Rezé du 26 juin 2025 et de la décision implicite de sa présidente rejetant la demande du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, le centre communal d’action sociale de Rezé, représentée par sa présidente en exercice et par Me Marchand, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2025 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande du préfet de la Loire-Atlantique ou, à titre subsidiaire, de limiter la suspension de l’exécution de la délibération du 26 juin 2025 à la mesure concernant la création d’une autorisation spéciale d’absence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition prévue par l’article L. 554-1 du code de justice administrative tenant au doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué n’est pas remplie ; contrairement à ce qu’a estimé la juge des référés du tribunal, l’autorisation spéciale d’absence décidée par la délibération litigieuse pour un motif de santé menstruelle, pouvait être instaurée sans fondement législatif ou réglementaire, en vertu du pouvoir réglementaire autonome du chef du service ; par ailleurs, l’instauration de l’autorisation spéciale d’absence litigieuse relève de la compétence dévolue à l’organe délibérant de l’établissement public, auquel il appartient de fixer les règles d’organisation interne des services; enfin, la délibération litigieuse n’a pas été prise dans le cadre de l’expérimentation au sens de l’article 72 de la Constitution et des articles L.O. 1113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Un mémoire produit par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistré le 9 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 novembre 2025 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Gaspon, juges des référés,
- les observations de Me Couëtoux du tertre, substituant Me Marchand, représentant le centre communal d’action sociale de Rezé,
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient l’article L. 554-1 du code de justice administrative et l’article L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…). / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…). »
2. Par une délibération du 26 juin 2025, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Rezé a décidé la création notamment d’une autorisation spéciale d’absence pour raison de santé menstruelle. Par un courrier reçu le 21 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à la présidente du centre communal d’action sociale de Rezé de réunir le conseil d’administration aux fins de retrait de cette délibération, en tant qu’elle prévoit l’instauration d’une autorisation spéciale d’absence en cas de règles douloureuses ou d’endométriose. Par une ordonnance n° 2518466 du 21 novembre 2025 dont il est relevé appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Rezé du 26 juin 2025 et de la décision implicite de sa présidente rejetant la demande du préfet du 21 juillet 2025.
3. Aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ». Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, et aux termes desquelles « Un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n’ont pas été reprises par ce code, les dispositions générales du premier alinéa de l’article L. 9 de ce code prévoient que : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
4. En l’état de l’instruction et contrairement à ce que soutient le centre communal d’action sociale de Rezé, le moyen retenu par le premier juge des référés, tiré de ce que la délibération litigieuse est dépourvue de base légale, dès lors que le motif de santé menstruelle fondant l’autorisation spéciale d’absence qu’elle instaure ne relève ni de la parentalité ni d’un évènement familial et n’entre pas, par suite, dans le champ de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d’action sociale de Rezé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de Rezé du 26 juin 2025 et de la décision implicite de sa présidente rejetant le recours gracieux du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête du centre communal d’action sociale de Rezé est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de Rezé et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-595 du 30 juin 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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