Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25NT03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2025, N° 2506937 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une provision de 10 100,64 euros au titre de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024.
Par une ordonnance n° 2506937 du 5 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B…, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable en l’absence de décision administrative préalable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrés le 20 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Jouanneaux, demande au juge d’appel des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser une provision de 10 100,64 euros ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
que la question de la nécessité de l’intervention d’une décision administrative préalable en matière de référé provision n’est pas tranchée en jurisprudence de sorte que sa demande aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire et qu’elle ne pouvait donner lieu à une décision de rejet sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
qu’une décision implicite de rejet est née à la suite de sa demande du 15 juin 2025, réceptionnée le 18 juin 2025, de versement de l’IASL pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024, qu’elle a contestée dans le délai de recours ;
qu’elle remplit manifestement les critères pour bénéficier de l’IASL depuis le mois de novembre 2022 ;
que la somme due pour la période du 2 novembre 2022 au 31 octobre 2024 s’élève à 10 100,64 euros.
Le CHU de Rennes n’a pas produit de mémoire dans le délai d’un mois qui lui a été imparti.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une provision de 10 100,64 euros au titre de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024. Elle relève appel de l’ordonnance du 5 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en l’absence de décision administrative préalable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ».
Mme B… a produit dans le dossier de première instance un formulaire de demande de paiement de l’IASL, déclarant la nature de ses activités à compter du 1er janvier 2022. Ce formulaire, en date 28 octobre 2024, a été signé par son chef de service, ce qui permet d’en attester la réception par l’administration à cette date, quand bien même la directrice des affaires médicales n’y a pas apposé sa signature sous l’intitulé « Vu pour accord, le… ». Le fait que ce formulaire doit être regardé comme une demande formelle de versement d’IASL adressée à l’administration est corroboré par la copie d’un courriel du 20 septembre 2024 de la directrice adjointe des affaires médicales indiquant à Mme B… qu’elle semblait être éligible au versement de cette indemnité, que les services compétents étaient en train d’affiner les modalités précises de ce versement et de déterminer le calendrier et qu’elle reviendrait vers elle « au plus tard début octobre ». En l’absence de réponse expresse à cette demande, une décision implicite de rejet de la demande de Mme B… est donc née le 28 décembre 2024 du silence gardé par l’administration pendant deux mois.
Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu, pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal et devant la cour.
Sur la demande de Mme B… :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Mme B… demande une provision de 10 100,64 euros au titre de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024 sur une base mensuelle de 420,86 euros bruts. Le CHU de Rennes, qui n’a pas défendu dans le délai qui lui a été imparti, ne conteste pas le bien-fondé de cette créance. Aucun élément du dossier ne remet en cause le bien-fondé et le montant de cette créance. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que Mme B… justifie d’une créance non sérieusement contestable à l’égard du CHU de Rennes à hauteur de la somme de 10 100,64 euros à titre au titre de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) qu’elle aurait dû percevoir pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du 5 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : Le CHU de Rennes est condamné à verser une provision de 10 100,64 euros au titre de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) due à Mme B… pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024.
Article 3 : Le CHU de Rennes versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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