Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 26NT00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410441 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection du Perche du Sud ( APPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. I… D…, désigné comme représentant unique, les communes de Courcival, Nauvay, Peray et Saint-Fulgent-des-Ormes, l’association pour la protection du Perche du Sud (APPS), Mme R…, M. G… R…, M. J… K…, M. P… E…, M. O… F…, M. L… M…, Mme N… Q…, M. H… A… et Mme C… B…, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté complémentaire n° DCPPAT 2025-0231 du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a modifié les prescriptions de l’autorisation accordée à la société Ferme éolienne de Saint-Cosme pour exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Cosme-en-Varais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ce type de projet éolien est dénué d’intérêt public autant au plan national que local ;
- leur requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux ont déjà commencé, malgré la désapprobation du préfet de la Sarthe, et que les dommages que causerait une implantation d’un parc éolien illégal seraient, dans la pratique, difficiles à réparer compte tenu de la durée des procédures devant le juge judiciaire pour obtenir le retrait des éoliennes illégalement implantées et des dommages au caractère irréparable subis pendant cette durée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
- l’illégalité de la prorogation de l’arrêté d’autorisation du 14 juin 2019 entraîne celle de l’arrêté complémentaire du 23 juillet 2025 ;
- le préfet de la Sarthe aurait dû saisir la mission régionale d’autorité environnementale, en application du V de l’article L. 122 du code de l’environnement ;
- une étude du risque de dépréciation immobilière aurait dû être réalisée en application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
- le porter à connaissance est incomplet sur l’impact du projet sur la faune, sur son impact visuel, sur les nuisances acoustiques et les autres nuisances ;
- une nouvelle autorisation était nécessaire en application des articles L. 511-1, L. 181-14, L. 181-3 et R. 181-46 du code de l’environnement en raison de l’accroissement des nuisances sur la commodité du voisinage, sur le patrimoine et sur la faune.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 25NT02491, le 23 septembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté complémentaire n° DCPPAT 2025-0231 du 23 juillet 2025 du préfet de la Sarthe ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Stéphane Derlange, président assesseur, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de la Sarthe a autorisé la société Ferme éolienne de Saint-Cosme à exploiter quatre éoliennes, sur le territoire de la commune de Saint-Cosme-en-Vairais. Par un arrêté du 23 juillet 2025, il a modifié les prescriptions de l’autorisation accordée à la société Ferme éolienne de Saint-Cosme. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de ce dernier arrêté, les requérants se bornent à faire valoir que les travaux ont déjà commencé sur le site, malgré la désapprobation du préfet de la Sarthe, et que les dommages que causerait une implantation d’un parc éolien illégal seraient, dans la pratique, difficiles à réparer compte tenu de la durée des procédures devant le juge judiciaire pour obtenir le retrait des éoliennes illégalement implantées et des dommages au caractère irréparable subis pendant cette durée, sans préciser quels dommages seraient concrètement en cause dans les circonstances particulières de l’espèce.
Ainsi, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Sarthe aurait des effets de la nature de ceux caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter la requête de M. D… et autres.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D…, représentant unique, pour l’ensemble des requérants.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe et à la société Ferme éolienne de Saint-Cosme.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. DERLANGE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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