Annulation 17 février 2025
Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 févr. 2026, n° 25NT00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2025, N° 2105307, 2108176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458502 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Druck Chemie a, par deux demandes enregistrées sous le n° 2105307 et n° 2108176, demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de l’inspecteur du travail de l’unité contrôle n° 4 de la 7ème section de l’unité départementale de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, M. B… ainsi que la décision du 9 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2105307, 2108176 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions et enjoint à l’inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. B… par la société Druck Chemie.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Beutier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d’autorisation de licenciement présente un lien avec son mandat représentatif ;
- les griefs disciplinaires fondant la demande d’autorisation sont prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la société Druck Chemie, représentée par Me Vaneecloo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête de M. B… a été communiquée au ministre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Branly, substituant Me Vaneecloo et représentant la société Druck Chemie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté, à compter du 27 décembre 2026, par la société Druck Chemie, qui exerce une activité de commerce de gros de produits chimiques à destination des industries de graphisme et d’impression, pour occuper l’emploi de « commercial-livreur ». Il a été affecté, en 2014, sur le poste de « responsable d’agence », chargé de la gestion et du développement d’un des établissements de la société, situé à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique). Le 6 septembre 2019, il a été élu membre titulaire du comité social et économique. A la suite de plusieurs visites en 2020 sur le site dont M. B… était le responsable, la société Druck Chemie a pris à son encontre une mesure de mise à pied et a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Cette demande a été rejetée par une décision de l’inspecteur du travail du 14 octobre 2020 au motif, notamment, qu’il existait un lien entre cette demande d’autorisation et le mandat représentatif détenu par M. B…. Saisi du recours hiérarchique formé par la société, le ministre du travail a, par décision du 9 juin 2021, confirmé le refus d’autorisation de licenciement en se fondant également sur le lien entre le projet de licenciement et le mandat. M. B… relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Druck Chemie, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 14 octobre 2020 et celle du ministre du travail du 9 juin 2021 et enjoint à l’inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. B… par la société Druck Chemie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. S’il est envisagé, le licenciement d’un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. A l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, la société Druck Chemie a fait valoir, d’une part, que M. B… n’avait pas maintenu le site dont il est responsable dans un bon état de rangement, de propreté et de conservation des marchandises et que, d’autre part, au mépris de la santé de ses collaborateurs et de l’article 11 du règlement intérieur de l’entreprise, il fumait régulièrement à l’intérieur des bureaux et de l’entrepôt de stockage ainsi que sur les quais de chargement alors que le site relève de la législation des installations classées pour l’environnement en raison de son activité de dépôt de liquides inflammables.
4. Il est constant, tout d’abord, que M. B… a activement exercé son mandat de représentant du personnel, porté plusieurs revendications, assisté des personnels faisant l’objet de procédures disciplinaires et sollicité son employeur de diverses demandes relatives notamment à la prévention des risques psycho-sociaux, au paiement d’heures considérées comme supplémentaires ou à la révision de la formulation des comptes-rendus de réunion du comité social et économique. Cependant, si les demandes qu’il a formées, en sa qualité de représentant du personnel, n’ont pas toutes été satisfaites, s’agissant notamment des comptes-rendus de réunion du comité social et économique, qu’il a d’ailleurs refusé de signer à plusieurs reprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instance représentative du personnel aurait rencontré des difficultés de fonctionnement. Les pièces produites par la société Druck Chemie témoignent, au contraire, de l’attention portée à ces demandes et du souci d’y apporter une réponse. Si le courriel adressé le 3 mai 2020 par le président de la société à l’ensemble des personnels a, en des termes maladroits, déploré le niveau des frais juridiques supportés par la société, à raison des actions judiciaires engagés par les salariés que M. B… avaient assistés et des nombreuses revendications des représentants du personnel et a, ainsi, pu être interprété comme visant à discréditer les actions des représentants du personnels, ce seul élément ne suffit pas à démontrer l’existence d’une hostilité de l’employeur vis-à vis de cette représentation. De même, si le requérant verse aux débats les courriels de quatre salariés faisant état d’une ambiance de travail tendue et d’une inquiétude relative à la suppression d’usages concernant certaines primes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entreprise connaissait un niveau de conflictualité particulier qui aurait pu motiver un projet de licenciement de M. B….
5. Ensuite, le requérant soutient qu’il a, à raison du soutien apporté à ses deux collègues s’estimant victime de faits de harcèlement moral par la directrice générale, fait l’objet de menaces par cette dernière et de reproches par le président de la société. Le seul courriel adressé le 31 octobre 2019 par M. B… à la directrice générale et au président de la société rapportant les propos que cette dernière lui aurait tenus ne suffit pas à les tenir pour établis. De même, le courrier du 13 décembre 2019 que lui a adressé le président l’invitant seulement, après avoir relevé que les accusations portées à l’encontre de la directrice générale apparaissaient, au terme d’une enquête, infondées, à davantage de prudence dans sa dénonciation de faits de nature à être qualifiés de harcèlement moral ne traduit, eu égard à sa teneur et à sa tonalité, ni reproches ni volonté de le dissuader de s’investir dans ses fonctions représentatives.
6. Enfin, si l’inspecteur du travail et le ministre du travail se fondent, pour estimer que M. B… a fait l’objet d’un traitement différencié, sur l’existence d’attestations concordantes de salariés et d’anciens salariés de l’entreprise selon lesquelles l’interdiction de fumer ne ferait pas l’objet d’une application rigoureuse au sein de l’entreprise et qu’aucune sanction ni même aucun rappel à l’ordre n’auraient été adressés aux personnes fumant dans des zones pourtant non identifiées comme « non-fumeur », y compris sur les quais de déchargement, aucune pièce versée aux débats ne permet d’accréditer cette affirmation qui est vigoureusement contestée par la société Druck Chemie.
7. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal, en estimant que la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Druck Chemie présentait un lien avec le mandat représentatif de M. B…, tant l’inspecteur du travail que le ministre du travail ont entaché leurs décisions respectives d’erreur d’appréciation.
8. En second lieu, si, en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, M. B… doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, une telle substitution ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteur de la décision attaquée, laquelle s’est, en l’espèce, abstenue de produire à l’instance d’appel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 14 octobre 2020 et celle du ministre du travail du 9 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Druck Chemie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Druck Chemie.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Finances ·
- Préjudice ·
- Attentat ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Décision de déconventionnement d'un infirmier (art ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- 162-15-1 du code de la sécurité sociale) ·
- Relations avec les professions de santé ·
- Service public social ·
- Actes administratifs ·
- Règles de compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal des conflits ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Protection sociale ·
- Décret
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Contentieux de la gestion ·
- Domaine privé ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Ferraille ·
- Bail à construction ·
- Commune ·
- Installation classée ·
- Parcelle ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- L'etat
- Police nationale ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fiche ·
- Vacation ·
- Service ·
- Temps de travail ·
- Mission ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Déchet ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Consorts ·
- Police spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative
- Nature et environnement ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Tortue ·
- Destruction ·
- Parcelle ·
- Afrique ·
- Mise en demeure ·
- Habitat naturel ·
- Reptile
- Nature et environnement ·
- Espèces protégées ·
- Tortue ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Mise en demeure ·
- Parcelle ·
- Biodiversité ·
- Habitat naturel ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Immeuble ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Exonérations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Milieu scolaire ·
- Titre ·
- Enseignant ·
- Activité
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Côte ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.