Rejet 30 décembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 décembre 2024, N° 2201345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458525 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCCV U Chiosu a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 28 avril 2022 portant mise en demeure de régulariser sa situation administrative pour les travaux qu’elle effectue sur la parcelle OC 2034 au lieu-dit « Alzetto » à Cala Rossa sur la commune de Lecci ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2022.
Par un jugement n° 2201345 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SCCV U Chiosu.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 8 janvier 2026, la SCCV U Chiosu, représentée par Me Susini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 5 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie sur le fondement des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le jugement, qui méconnaît la condition d’un risque suffisamment caractérisé du risque d’atteinte aux espèces protégées, ne prend pas en compte les mesures d’évitement et de réduction du projet et estime à tort que le préfet était en situation de compétence liée, est entaché d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- le rapport de manquement administratif du 6 décembre 2021 est irrégulier comme méconnaissant le principe du contradictoire ;
- le préfet, du fait de l’existence d’une procédure contradictoire, n’était pas en situation de compétence liée pour éditer l’arrêté de mise en demeure en litige au vu de ce rapport ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en l’absence de risque d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats suffisamment caractérisé, compte tenu de l’absence d’identification d’espèce faunistique ou floristique protégée sur le site des travaux et des mesures d’évitement et de compensation prévues pour la réalisation des travaux ; aucune demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées n’était ainsi nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
- l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Susini, représentant la SCCV U Chiosu.
Une note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2026 a été produite pour la SCCV U Chiosu.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV U Chiosu a obtenu le 18 août 2020 le transfert d’un permis de construire quatre maisons individuelles sur la parcelle cadastrée C 535, devenue OC 2034, située au lieu-dit « Alzetto » à Cala Rossa, sur le territoire de la commune de Lecci dans le département de la Corse-du-Sud. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a édicté à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, un arrêté de mise en demeure de régulariser sa situation administrative pour les travaux qu’elle effectuait sur la parcelle OC 2034, soit en déposant une demande de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans un délai d’un an, soit en procédant à la remise en état des lieux. Le recours gracieux formé le 5 juillet 2022 par la SCCV U Chiosu contre cet arrêté a été implicitement rejeté. La SCCV U Chiosu relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 28 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges, en méconnaissant la condition d’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces protégées, en ne prenant pas en compte les mesures d’évitement et de réduction du projet et en estimant à tort que le préfet était en situation de compétence liée, auraient ainsi commis des erreurs de droit, des erreurs de fait et une erreur manifeste d’appréciation, et auraient même dénaturé les pièces du dossier, touchent au bien-fondé du jugement et ne peuvent utilement être invoqués pour remettre en cause sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». L’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et mentionne notamment le Tamaris d’Afrique à l’annexe I des espèces végétales interdites de destruction. L’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection mentionne notamment la Tortue d’Hermann au titre des reptiles dont la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux, la perturbation intentionnelle des animaux et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux sont interdites.
4. Il résulte des dispositions précitées du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats est interdite. Toutefois, il résulte du 4° de l’article L. 411-2 du même code que l’autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
5. Le système de protection des espèces résultant de ces dispositions, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
6. Par ailleurs, l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation » et les règles de ce code applicables en matière de délivrance d’autorisations d’urbanisme n’ont pas pour objet ou pour effet de dispenser un projet relevant de ces dispositions de l’obligation d’obtenir le cas échéant une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en cas d’incidences sur des espèces protégées ou leurs habitats.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 170-1 du code de l’environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le présent code. / Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent ». Aux termes de l’article L. 171-1 de ce code, dans leur version applicable au litige : « I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 ont accès : 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; / 2° Aux autres lieux, à tout moment, où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ; / 3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code. / II. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment ». Aux termes de l’article L. 171-6 de ce code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (…) / III.- Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
8. Si la légalité d’une dérogation « espèces protégées » est soumise à un contentieux de l’excès de pouvoir, il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application notamment de l’article L. 171-7 de ce code, applicable à l’hypothèse d’un défaut de dérogation délivrée sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des intéressés par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
9. Il ressort en l’espèce du rapport établi et signé le 6 décembre 2021 par la cheffe du service biodiversité eau et paysage, de la chargée de mission connaissance de la biodiversité et d’une inspectrice de l’environnement de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse, que ces agentes de l’Etat se sont rendues le 28 octobre 2021 au lieu-dit « Cala Rossa » sur le territoire de la commune de Lecci dans le cadre d’un contrôle des projets impactant des terrains favorables à la Tortue d’Hermann dans des secteurs choisis au regard de la carte de sensibilité établie par le Conservatoire des espaces naturels et de l’analyse comparative de photographies aériennes entre 2010 et 2019. Elles ont alors constaté que des travaux objet du permis de construire, délivré en 2013 et transféré le 18 août 2020 en vue de la construction de quatre maisons individuelles, étaient en cours sur la parcelle OC 2034 d’une surface d’environ 0,7 hectare, des engins étant en fonctionnement et des remblais de terre et des andains issus de terrassements et de la suppression de la végétation de la parcelle étant disposés au fond de la parcelle, une maison étant déjà construite en bordure de route. Après cette visite du chantier en cours sur la parcelle OC 2034, les agents ont analysé l’évolution du terrain entre 2011 et 2019 montrant que le terrain d’assiette du projet était composé, avant le début des travaux, d’une alternance de forêt ouverte et de pelouses, mosaïque de milieux particulièrement favorables à la Tortue d’Hermann ainsi que le précise le plan national d’actions 2018-2027 du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur en faveur de cette espèce. Le rapport indique que cette analyse diachronique a montré que les travaux de construction de l’habitation en bordure de route avaient débuté en 2016 et que les bases de données naturalistes indiquaient la présence préalable, au droit de l’implantation de cette habitation, d’une espèce protégée de flore, le Tamaris d’Afrique, « contactée » en 2013 sur le site. Le rapport indique en outre que des inventaires récents, réalisés sur la parcelle OC 2035 directement adjacente à la parcelle OC 2034, et en continuité écologique avec elle, ont mis en évidence la présence de nombreuses espèces protégées, dont plusieurs individus de Tortue d’Hermann et plus largement de flore protégée inféodée aux zones humides et d’amphibiens, tout comme d’autres espèces à enjeux telles que la Pie-grièche à tête rousse en déclin en Corse, les milieux naturels présents avant les travaux, composés de zones ouvertes et de bosquets d’arbres, entrecoupés de haies, lui étant particulièrement favorables. Le rapport poursuit en considérant que les travaux de suppression de végétation et de terrassement réalisés, sans précaution particulière, ont détruit des habitats naturels sur l’intégralité de la parcelle OC 2034, ont détruit au moins un individu de Tamaris d’Afrique et ont pu détruire des individus d’espèces protégées de faune. Il conclut que les travaux sur des milieux naturels sensibles ont été effectués sans diagnostic écologique préalable ni mesure pour encadrer ces travaux et qu’un manquement à l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées et d’individus d’espèces protégées de flore, et potentiellement de reptiles et amphibiens par terrassement et constructions, sans dépôt de la demande de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, est ainsi imputable à la SCCV U Chiosu, justifiant que soit prise une mise en demeure de régularisation de sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation ou la remise en état du terrain sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
10. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 171-6 et du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement citées au point 7, que lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu de ce code, notamment à des travaux, cette autorité, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenue d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions pour régulariser sa situation dans un délai déterminé qui ne peut excéder une durée d’un an. Si l’article L. 171-7 du code de l’environnement laisse également au préfet le choix entre plusieurs sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure. Cette compétence liée n’est pas davantage affectée par la procédure contradictoire prévue par les dispositions du III de l’article L. 171-7 de ce code, lesquelles ne sont expressément pas applicables à la mise en demeure prévue au premier alinéa du I de cet article.
11. Il en résulte que, saisi du rapport établi par les agents de la DREAL de Corse le 6 décembre 2021 constatant, compte tenu des faits exposés dans ce document rappelés au point 9, un manquement de la SCCV U Chiosu à la législation relative aux dérogations à la destruction d’espèces protégées en l’absence de demande de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le préfet de la Corse-du-Sud était, contrairement à ce que soutient la SCCV U Chiosu, tenu d’édicter à son encontre la mise en demeure en litige.
12. En deuxième lieu, le préfet de la Corse-du-Sud étant ainsi en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté litigieux, la SCCV U Chiosu ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de justification de l’empêchement du préfet pour la signer.
13. En troisième lieu, les dispositions du III de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ne sont pas applicables à la mise en demeure en litige ainsi qu’il est exposé au point 10. Toutefois, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque les agents chargés du contrôle ont constaté l’inobservation de conditions légalement imposées par le code de l’environnement, notamment en matière de dérogation à la destruction des espèces protégées, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport des agents constatant les manquements n’a pas été préalablement porté à la connaissance de l’intéressé afin qu’il fasse part de ses observations à l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement citées au point 7, est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions ni de celles de l’article L. 171-1 du même code également citées au point 7, qui précisent les conditions d’accès des agents chargés des contrôles aux lieux contrôlés, que les constatations des agents de contrôle et le rapport de manquement devraient eux-mêmes être établis contradictoirement avec la personne intéressée et visée par ces manquements ou en présence de celle-ci.
14. Il résulte de l’instruction que les services de la DREAL de Corse ont adressé au responsable de la SCCV U Chiosu, par courrier du 14 décembre 2021, le rapport de manquement établi par ses agents le 6 décembre 2021, en lui donnant quinze jours pour faire valoir ses observations. Le conseil de la SCCV U Chiosu y a répondu par courrier du 23 décembre 2021 réceptionné par les services de l’Etat, par lequel il a effectivement présenté ses observations. Dès lors qu’aucune disposition n’imposait par ailleurs aux agentes de la DREAL d’effectuer leurs constatations et d’établir leur rapport de manquement au contradictoire de la SCCV U Chiosu, le moyen tiré par cette dernière de ce que la mise en demeure en litige serait fondée sur un rapport de manquement irrégulier comme méconnaissant le principe du contradictoire doit par suite être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, la mise en demeure est fondée sur les faits relatés dans le rapport de manquement du 6 décembre 2021 et exposés au point 9, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il en résulte que ce rapport a été établi, contrairement à ce que soutient la SCCV U Chiosu, à partir des observations effectuées le 28 octobre 2021 par les agentes des services de la DREAL sur la parcelle OC 2034 et sur la parcelle OC 2035 adjacente, croisées avec les études et rapports relatifs à la présence des espèces protégées ou de leur habitat dans la zone du projet. Par courrier du 23 décembre 2021, la SCCV U Chiosu a fait part, par la voie de son conseil, de ses observations en soutenant que les seuls Tamaris d’Afrique ayant jamais existé en limite Nord-Est de la parcelle s’y trouvaient toujours présents et qu’elle avait mandaté un bureau d’études spécialisé pour confirmer l’absence d’atteintes aux espèces protégées et le cas échéant proposer toute mesure utile d’évitement, de réduction et de compensation d’éventuels impacts du projet ou déposer une demande de dérogation espèces protégées. Par un courrier du 28 avril 2022 notifiant l’arrêté de mise en demeure en litige, le préfet de la Corse-du-Sud a toutefois précisé que si les contrôles n’avaient pas permis d’établir la destruction directe d’individus d’espèces protégées, ils avaient permis de constater la destruction de leur habitat auxquels l’interdiction de destruction s’applique tant qu’ils sont utilisés ou utilisables au cours des cycles biologiques successifs de reproduction ou de repos des espèces, que les observations sur la parcelle adjacente située à quelques mètres des travaux avaient montré la présence de nombreuses espèces protégées de faune (Tortue d’Hermann, Pie-Grièche) ou de flore (Tamaris d’Afrique, Renoncules) et que les bases de données naturalistes avaient montré la présence de Tamaris sur la partie de terrain où une construction a déjà remplacé la végétation, caractérisant une destruction d’espèce protégée.
16. Il résulte de l’instruction que la parcelle OC 2034, sur laquelle le projet de construction de villas de la SCCV U Chiosu était en cours d’exécution tant à la date de l’arrêté en litige qu’à la date de lecture de l’arrêt, est située dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Etang et zone humide du Delta de l’Oso » dans laquelle est notamment identifiée l’espèce florale protégée du Tamaris d’Afrique. L’extrait de la base de données Géonature du ministère de la transition écologique (2019) montre par ailleurs la présence sur la parcelle adjacente OC 2035 située à proximité immédiate des travaux, de la Tortue d’Hermann, observée le 1er juin 2021, et du Tamaris d’Afrique, observée sur la parcelle OC 2034 sur la zone de construction de la maison déjà édifiée, le 25 janvier 2013, ainsi que sur une parcelle limitrophe le 28 octobre 2021. S’agissant d’abord de l’espèce florale de Tamaris d’Afrique, si la SCCV U Chiosu affirme que le Tamaris d’Afrique supposément détruit serait toujours présent sur la parcelle OC 2034, elle ne l’établit aucunement alors que le spécimen identifié en 2013 l’a été, d’après le recoupement entre l’extrait de la base Géonature et les photographies aériennes des travaux, sur l’emplacement même de la maison édifiée depuis lors, révélant sa destruction à l’occasion de ces travaux. Toutefois, la destruction du spécimen de Tamaris d’Afrique par les travaux réalisés en 2016 ne peut être directement imputée à la SCCV U Chiosu, laquelle n’a bénéficié du transfert du permis de construire le projet en cause qu’ultérieurement. Il ne peut par ailleurs être affirmé au regard des pièces produites par les parties que d’autres arbustes de cette espèce florale seraient présents sur le terrain d’assiette, dans sa partie dont le sol n’a pas encore été affecté par les travaux, qui seraient susceptibles d’être affectés par la poursuite du chantier de construction des autres villas. Mis à part le spécimen identifié en 2013 sur l’emplacement de la villa construite, les autres arbustes observés se situent en effet au droit du projet mais hors de son terrain d’assiette. S’agissant ensuite de l’espèce faunistique de Tortue d’Hermann, susceptible quant à elle de se déplacer, s’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés auraient conduit à la destruction du moindre individu, cette espèce a effectivement été identifiée à proximité immédiate des travaux sur la parcelle adjacente en 2021, et ainsi dans la zone du projet, sans que la SCCV U Chiosu puisse utilement soutenir que cette observation n’aurait pas été effectuée sur sa propre parcelle. Il résulte en outre de l’étude de pré-diagnostic écologique et d’évaluation du projet immobilier et de ses effets, établie en mai 2023 à la demande de la SCCV U Chiosu par le bureau d’études Biotope après réalisation d’une partie des travaux ayant débuté dès 2016, que des individus de Tortue d’Hermann ont été observés au niveau de la parcelle 0536 dans l’aire d’étude fonctionnelle qui fait d’après elle partie du domaine vital des individus recensés, que le site du projet, en limite inférieure d’une ZNIEFF de type I, se situe en partie sur un noyau de population de Tortue d’Hermann et cette étude indique que cette espèce est très présente à proximité du projet, une importante population étant présente sur les parcelles à l’Ouest et au Nord du projet, sans qu’elle ne démontre dans quelle mesure les individus identifiés ne pourraient entrer dans la zone des travaux en se bornant à indiquer que les espaces du projet sont très ouverts et que la zone ne leur serait pas particulièrement favorable. La zone du projet, alors même qu’elle se situe à proximité d’un quartier résidentiel, se situe ainsi sur la zone de passage et de vie de cette espèce qui évolue dans un corridor écologique et constitue une partie de son habitat, lequel s’est trouvé en partie détruit par les travaux déjà réalisés et est susceptible de continuer à l’être par la poursuite du chantier. Par leur nature même, les travaux de terrassement et de construction en cause sont susceptibles d’avoir un impact fort sur l’habitat de la Tortue d’Hermann, si ce n’est sur les individus de cette espèce eux-mêmes, ce que l’étude produite par la SCCV U Chiosu ne remet pas en cause en caractérisant comme faibles les impacts du projet par la seule affirmation que les parcelles à proximité constitueraient des habitats plus favorables que le site du projet déjà dégradé par les travaux. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCCV U Chiosu aurait prévu des mesures d’évitement et de réduction du risque que les travaux font peser à tout le moins sur cette espèce protégée et son habitat dans la zone du projet, lequel est ainsi suffisamment caractérisé pour justifier l’exigence qui a été faite à la SCCV U Chiosu par la mise en demeure litigieuse de déposer une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées dans un délai d’un an ou, à défaut, de remettre le site en état, alors même que le projet aurait fait l’objet d’un avis favorable de la DREAL, et sans qu’il y ait lieu d’examiner, au stade de l’appréciation de la nécessité de demander une telle dérogation, l’état de conservation des espèces protégées présentes ni les conditions d’obtention de cette dérogation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit par suite être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV U Chiosu n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la SCCV U Chiosu tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées par les mêmes motifs.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV U Chiosu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV U Chiosu et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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