Rejet 23 septembre 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 6 févr. 2026, n° 25MA02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 septembre 2025, N° 2500212 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458539 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission à titre exceptionnel au séjour en France reçue le 16 mai 2024 et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois dans l’attente du réexamen de sa demande, ainsi que d’annuler, dans le dernier état de ses écritures, l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2500212 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par u mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 applicable en l’espèce relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Florence Noire a été entendu en audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier reçu le 16 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir complété son dossier le 17 juin 2024 à la demande des services de la préfecture, et en l’absence de décision expresse prise en réponse à sa demande pendant plus de quatre mois, il a demandé communication, par courrier du 14 novembre 2024 reçu le 15, des motifs du rejet implicite de sa demande. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande et, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 produit en cours d’instance par le préfet portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, portant expressément refus de la demande de titre de séjour de M. A… dont l’intéressé a eu connaissance au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Nice, s’est substituée à la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 décembre 2024 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A…, entré sur le territoire français le 22 mars 2012 par un vol en provenance de Dakar à l’âge de 22 ans, qui n’est certes établie que par des pièces relativement éparses pour certaines des années comprises dans la période de 2012 à 2017, est en revanche établie de manière certaine et continue à compter de l’année 2018 par les pièces produites par l’intéressé, dont certaines pour la première fois devant la cour, notamment par les relevés de ses comptes bancaires courants révélant des mouvements financiers mensuels réguliers et les nombreux bulletins de paie à son nom jusqu’à la date de l’arrêté du 27 décembre 2025 en litige, et même postérieurement. Il ressort en outre des pièces du dossier que si M. A… est célibataire et sans enfant, sa mère est décédée en 2019 et son père, son frère, deux oncles et sa tante résident en France sous couvert de cartes de résident, son père en qualité de retraité après une longue carrière dans une entreprise automobile française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, produites notamment en appel, que M. A… justifie, par la production de ses bulletins de paie, avoir été employé à temps plein comme plongeur du 1er au 17 mars 2022 au sein de la SAS « La Môme », puis comme plongeur et commis de cuisine de mars 2022 à décembre 2022 dans la pizzeria « Pizzichini », comme plongeur dans le restaurant « L’Evasion » de novembre 2022 à septembre 2023 inclus, et comme commis de cuisine en contrat à durée déterminée dans un autre restaurant, le « Long Beach » à partir d’août 2023 jusqu’en avril 2024, date à laquelle il a continué d’être employé dans ce même établissement comme chef de partie jusqu’à la date d’édiction de l’arrêté contesté et au demeurant ultérieurement. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses attaches familiales sur le territoire français et dans son pays d’origine et de l’insertion professionnelle notable de l’intéressé en France à la date de l’arrêté contesté, M. A…, qui justifie en outre s’acquitter d’une imposition sur le revenu en France à raison des ressources de son travail comprises entre 2000 et 2600 euros mensuels, est fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles méconnaissent par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles sont également entachées dans les circonstances de l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement critiqué le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 décembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Il y a lieu d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant à l’encontre de M. A… un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le présent arrêt, implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour à M. A…. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 septembre 2025 et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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